Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.644

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 96-40.644

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Astor fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) d'avoir dit que le.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ayant relevé que le registre du personnel de la société démontrait que deux ouvriers d'exécution, embauchés le 1er octobre 1992, étaient restés en fonctions, que trois autres avaient été embauchés le 5 juillet 1993, un quatrième le 2 septembre 1993, et qu'en proposant au salarié de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993 après avoir engagé la procédure de licenciement le 23 février 1993, la société avait nécessairement reconnu qu'elle pouvait le garder à son service à la date du licenciement, et même après le terme du préavis, une cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques alléguées n'imposaient pas la suppression de l'emploi du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1979 en qualité de peintre compagnon professionnel par la société Astor ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 mars 1993 ; que cependant la société lui a proposé de poursuivre son activité jusqu'au 14 juillet 1993, ce qu'il a accepté ;

Attendu que la société Astor fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 1995) d'avoir dit que le motif réel et sérieux du licenciement de M. X... n'était pas établi et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir qu'elle n'est qu'une petite entreprise dont le chiffre d'affaires n'a cessé de chuter dangereusement à compter de 1991 (18 073 598 francs en 1991, 16 069 141 francs en 1992, 16 144 771 francs en 1993 et 10 779 189 francs en 1994, soit une baisse de près de 45 % en trois ans) et que l'exercice 1994 devait faire apparaître un résultat net comptable déficitaire ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le chiffre d'affaires de l'entreprise était en diminution ; qu'il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, par reprise des motifs des premiers juges, que la société n'aurait pas démontré l'existence d'un motif économique de licenciement de M. X... ; alors, d'autre part, que M. X... ayant demandé par lettre du 24 mars 1993 la communication des critères retenus par l'employeur pour l'ordre des licenciements, la société Astor lui avait répondu par courrier du 30 mars 1993 qu'il avait été tenu compte de la pénurie de travail dans la compétence du salarié et les seuls travaux que la société avait à effectuer à l'époque étaient des travaux sur échafaudage qui étaient médicalement interdits à l'intéressé, que viole les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'en raison de cette réponse de l'employeur sur une question relative à l'ordre des licenciements, le licenciement de ce salarié était fondé sur un motif inhérent à la personne et non sur un motif économique ; alors, de plus, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... n'avait pas un caractère réel et sérieux parce que, la procédure ayant été engagée le 23 février 1992 (en réalité 1993), la société lui avait proposé de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant pertinemment valoir que, ne pouvant conserver le salarié à son service, elle avait essayé de pénaliser le moins possible l'intéressé en lui proposant de poursuivre son travail jusqu'au mois de juillet 1993 pour effectuer un travail rentrant encore dans la compétence de celui-ci ; alors, encore, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... n'avait pas de cause réelle et sérieuse du fait que deux salariés engagés après M. X... avaient été conservés dans l'entreprise et que trois autres avaient été embauchés postérieurement à son licenciement, faute d'avoir vérifié si ces salariés n'exerçaient pas des fonctions que M. X... ne pouvait occuper, compte tenu de son inaptitude à travailler en hauteur et en bordure du vide, énoncée à sa fiche médicale d'aptitude annuelle ;

et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société n'aurait pas effectué la moindre recherche de reclassement pour M. X..., faute d'avoir tenu compte du fait indiqué au salarié dans la lettre à lui adressée en date du 30 mars 1993 qu'il n'existait plus dans l'entreprise aucun travail correspondant à ses compétences ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le registre du personnel de la société démontrait que deux ouvriers d'exécution, embauchés le 1er octobre 1992, étaient restés en fonction, que trois autres avaient été embauchés le 5 juillet 1993, un quatrième le 2 septembre 1993, et qu'en proposant à M. X... de rester à son service jusqu'au 14 juillet 1993 après avoir engagé la procédure de licenciement le 23 février 1993, la société avait nécessairement reconnu qu'elle pouvait le garder à son service à la date du licenciement et même après le terme du préavis, la cour d'appel a pu décider que les difficultés économiques alléguées n'imposaient pas la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.