Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.858

Arrêt du 4 mars 1998Pourvoi n° 95-42.858

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1995), que M. X. employé de la société Acrilux est passé au service de la société Apia qui a rachetée cette firme; qu'après l'intégration de la société Apia au groupe Signatel international, il a été licencié pour motif économique le 25 septembre 1992; que l'employeur s'étant avisé que le délai de 15 jours entre l'entretien et le licenciement n'avait pas été respecté, a rapporté la mesure et a notifié un nouveau licenciement le 9 octobre 1992, assorti d'un préavis de six mois.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 1995), que M. X... employé de la société Acrilux est passé au service de la société Apia qui a rachetée cette firme ; qu'après l'intégration de la société Apia au groupe Signatel international, il a été licencié pour motif économique le 25 septembre 1992 ; que l'employeur s'étant avisé que le délai de 15 jours entre l'entretien et le licenciement n'avait pas été respecté, a rapporté la mesure et a notifié un nouveau licenciement le 9 octobre 1992, assorti d'un préavis de six mois ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Apia à payer à M. X... une somme au titre de la privation du véhicule de fonctions pendant le préavis, alors, selon le moyen, qu'en raison de la dispense d'exécution du préavis, le maintien du véhicule de fonction à la disposition du salarié ne se justifie plus et exlut toute indemnisation ; qu'en faisant reposer le dédommagement pour privation du véhicule de fonction de M. X..., pendant le préavis non exécuté, sur le fait qu'il pouvait l'utiliser même en dehors de son temps de travail, avec une carte d'essence accordée par l'employeur, sans du reste que le contrat de travail en ait fait la moindre mention, l'arrêt attaqué a créé une distinction, non prévue ni par la loi ni par la convention des parties, entre deux catégories de véhicules, ceux purement de service et ceux susceptibles d'être utilisés en dehors de l'horaire de travail ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu, que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que la cour d'appel qui a constaté que le véhicule de fonction pouvait être utilisé par M. X... pour ses besoins personnels, a pu décider qu'il s'agissait d'un avantage en nature dont la privation devait être compensée par une indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1919ba5988459c52862

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1919ba5988459c52862.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.