Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-45.502
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Primes / variable • Inaptitude / reclassement
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/1998
- Numéro d'affaire
- 95-45.502
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation est adressée au bureau établi près de cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné à compter de la date de sa désignation.
Extrait
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-45.502 et 96-43.307 ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Compagnie française d'électro-chimie soutient que sont irrecevables les deux pourvois, le premier déclaré le 23 octobre 1995 par Mme X... au greffe local, le second déposé le 1er juillet 1996 par l'avocat aux Conseils désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister, aux motifs, d'une part, que le premier pourvoi, qui ne contenait l'énoncé d'aucun moyen, n'a pas été complété par le dépôt du mémoire en demande dans le délai de 3 mois à compter de la réception par l'intéressé de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'autre part, que le second pourvoi est la réitération du premier ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de s…