Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-44.721
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/1998
- Numéro d'affaire
- 95-44.721
Résumé
Les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail imposant que la lettre de licenciement énonce, en se conformant aux exigences de l'article L. 321-1 du Code du travail, le motif économique ou le changement technologique invoqué par l'employeur, ne sont pas applicables au licenciement d'un employé de maison même s'il repose sur un motif étranger à sa personne.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a travaillé en qualité d'employée de maison à temps partiel pour Mme X... à compter du 13 août 1993 ; qu'elle a été licenciée le 13 septembre 1994 ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 5 septembre 1995), de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le motif économique ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours de l'entretien préalable lorsqu'il a eu lieu ; qu'en statuant comme il l'a fait tout en constatant que la lettre de licenciement ne précisait pas le motif économi…