Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.955

Arrêt du 17 février 1998Pourvoi n° 95-44.955

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, et, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle avait été remplacée dans son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambres civiles réunies), au profit :

1°/ de M. Michel C..., ès qualités, domicilié ...,

2°/ de M. Jean B..., ès qualités, domicilié ...,

3°/ de M. Philippe Z..., ès qualités, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de MM. C..., B... et Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1;

qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X..., employée de MM. C..., B... et A..., a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 février 1987 ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la salariée, qui avait reçu notification de son licenciement pour motif économique par lettre se bornant à énoncer que "l'étude ne peut vous maintenir au poste de cadre que vous avez sollicité", la cour d'appel énonce que l'employeur ne pouvait maintenir le poste de cadre occupé par la salariée pour des raisons économiques d'ordre structurel et conjoncturel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, et, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle avait été remplacée dans son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372306cd5801467740479b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372306cd5801467740479b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.