Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.650
Arrêt du 4 février 1998Pourvoi n° 95-42.650
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les difficultés économiques alléguées par l'employeur ne sont pas contestables, que le poste de l'intéressé qui n'a pas été remplacé a bien été supprimé et que le salarié avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur, qui exploitait plusieurs agences, n'invoquait dans la lettre de licenciement qu'une perte enregistrée au cours du premier semestre 1991 dans la seule agence de Meaux et la nécessité de mettre en place un plan de restructuration afin de réduire les coûts salariaux de ladite agence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Distripneu, dont le siège est ...,
2°/ de la société Pneu-Plus Paris-Normandie, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Sitec, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, réunis du mémoire en demande :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été engagé le 6 novembre 1986 en qualité d'agent technico-commercial par la société SITEC, à présent société Pneu-Plus Paris-Normandie;
qu'il a été promu adjoint au chef de l'agence de Meaux;
qu'il a été licencié le 26 décembre 1991 pour motif économique ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les difficultés économiques alléguées par l'employeur ne sont pas contestables, que le poste de l'intéressé qui n'a pas été remplacé a bien été supprimé et que le salarié avait refusé la proposition de reclassement qui lui avait été faite ;
Attendu, cependant, que lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, la réalité des difficultés économiques s'apprécie au niveau de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur, qui exploitait plusieurs agences, n'invoquait dans la lettre de licenciement qu'une perte enregistrée au cours du premier semestre 1991 dans la seule agence de Meaux et la nécessité de mettre en place un plan de restructuration afin de réduire les coûts salariaux de ladite agence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Distripneu et la société Pneu-Plus Paris-Normandie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372300cd5801467740437f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372300cd5801467740437f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1998.
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