Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.780

Arrêt du 17 décembre 1997Pourvoi n° 95-42.780

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Promo Ventes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Gérald X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé le 12 février 1990 par la société Promo-Ventes comme VRP exclusif;

qu'il a refusé, en juillet 1992 de devenir représentant multicartes et a été licencié, le 24 août 1992, pour motif économique de suppression de poste, avec préavis de trois mois ; qu'en cours de préavis, l'employeur a prétendu le licencier une seconde fois le 27 octobre 1992 avec effet immédiat pour faute grave, pour avoir violé sa clause d'exclusivité durant cette période ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1995), d'avoir alloué à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que si le motif du licenciement du 24 août 1992 était inexact, il reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, d'autre part, que si l'employeur, "même informé des règles de droit", ne pouvait licencier à nouveau M. X... pour faute grave, il n'en demeurait pas moins que les faits commis par celui-ci, en cours de préavis étaient privatifs de l'indemnité de clientèle ;

Mais attendu que le licenciement prononcé le 24 août 1992 pour motif économique, dont il n'est pas contesté par le pourvoi qu'il ne s'agissait pas du motif réel, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse, étant devenu définitif, le second licenciement disciplinaire était inopérant et ne pouvait avoir pour effet que d'interrompre l'exécution du préavis mais non de priver le représentant de l'indemnité de clientèle, acquise à la date du licenciement ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Promo Ventes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f3cd580146774039b7

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