Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.134

Arrêt du 7 janvier 1998Pourvoi n° 95-43.134

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la SNTPP reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y. une indemnité de 230 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SNTPP faisant valoir que M. Y. avait retrouvé une emploi dès avant la fin de son préavis, ce qui excluait l'existence d'un préjudice matériel consécutif au licenciement, la cour d'appel qui a privé sa décision de.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que, sans se placer à une date autre que celle de la rupture pour apprécier la cause économique du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à constater que le bon classement du groupe Gagneraud par rapport à la concurrence et l'annonce de l'intensification de son développement dans les mois qui ont suivi le licenciement de M. Y. contredisaient la baisse d'activité alléguée à l'appui du licenciement; qu'ayant retenu que la suppression du poste du salarié n'avait d'autre cause que le double emploi de sa fonction avec celle d'un directeur récemment embauché, elle a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société normande de travaux publics et particuliers (SNTPP), société anonyme, dont le siège est rue du Pr. Ch. Nicolle, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SNTPP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 mai 1995), que M. Y... a été embauché le 1er avril 1986 comme conducteur de travaux par la Société normande de travaux publics et particuliers (SNTPP), laquelle a été reprise par la société Gagneraud ; qu'il a été licencié le 31 mars 1993 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SNTPP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cause de licenciement alléguée s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, qu'en opposant à l'employeur pour dénier la réalité des difficultés économiques à l'appui d'un licenciement prononcé le 31 mars 1993 les déclarations de son repreneur, la société Gagneraud, annonçant en août 1993 une intensification de son développement, sans rechercher si cette intensification était prévisible à la date du licenciement intervenu plusieurs mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; et alors que, constitue un licenciement pour motif économique la suppression de poste consécutive à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise, que la réalité du motif économique doit s'apprécier dans le cadre du groupe où évolue la société, qu'en l'espèce la SNTPP avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que la nomination du directeur de travaux, M. X..., sur un poste créé pour lui en 1992, qui comportait en outre les attributions du poste de M. Y..., la direction de travaux de génie bâtiment industriel et béton armé pour le compte de la société Gagneraud avait été décidée dans le cadre d'une réorganisation globale à l'initiative de ce repreneur, qu'en se bornant à nier la nécessité de la réorganisation ainsi réalisée sans rechercher si elle ne constituait pas une suppression par modification de poste décidée dans l'intérêt du groupe dont dépendait la SNTPP, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans se placer à une date autre que celle de la rupture pour apprécier la cause économique du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à constater que le bon classement du groupe Gagneraud par rapport à la concurrence et l'annonce de l'intensification de son développement dans les mois qui ont suivi le licenciement de M. Y... contredisaient la baisse d'activité alléguée à l'appui du licenciement ;

qu'ayant retenu que la suppression du poste du salarié n'avait d'autre cause que le double emploi de sa fonction avec celle d'un directeur récemment embauché, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SNTPP reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de 230 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SNTPP faisant valoir que M. Y... avait retrouvé une emploi dès avant la fin de son préavis, ce qui excluait l'existence d'un préjudice matériel consécutif au licenciement, la cour d'appel qui a privé sa décision de motifs a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel, par l'estimation qu'elle en a faite, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société normande de travaux publics et particuliers aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722f7cd58014677403d5b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d5b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.