Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.732
Arrêt du 16 décembre 1997Pourvoi n° 95-42.732
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu d'abord que la cour d'appel, procédant à l'interprétation du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, a, par motifs propres ou adoptés, retenu que la rémunération du salarié était conforme aux dispositions contractuelles; que, par ce seul moyen, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne justifiait pas des déplacements invoqués au soutien de sa demande de remboursement de frais; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme Sicpa Loti, demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC, Service AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1967, par la société Loti devenue société nouvelle des établissements Loti;
qu'il a conclu, le 1er décembre 1984, un contrat de travail en qualité de directeur commercial avec cette dernière, dont il a été membre du directoire jusqu'en mai 1989, date à laquelle l'entreprise est devenue la société Sicpa Loti;
qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, il a été licencié pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Poitiers, 28 mars 1995), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires;
alors, selon le moyen, que l'article 5 du contrat de travail conclu entre la société nouvelle des établissements Loti, aux droits de laquelle vient la Sicpa Loti, et M. X..., stipulait que la rémunération devait suivre l'évolution des salaires décidée dans la profession;
que si cette clause envisageait un minimum en dessous duquel la rémunération ne devait pas s'abaisser, ce minimum ne pouvait, par contre, constituer un plafond et bloquer toute progression;
qu'en refusant l'élévation normale des salaires de M. X..., en ne s'attachant qu'au minimum conventionnel, la cour d'appel de Poitiers a dénaturé les termes du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil;
et alors que, le 31 décembre 1984, l'assemblée générale de la société nouvelle des établissements Loti et, le 12 février 1986, le conseil de surveillance de la même société ont approuvé la rémunération de M. X... en qualité de salarié;
que la cour d'appel de Poitiers n'a pas tiré des procès-verbaux de réunions de ces organes, les conséquences qui s'imposaient et qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966;
et alors enfin, qu'à partir du mois de mai 1989, M. X... a perdu son mandat de membre du directoire de la société nouvelle des établissements Loti;
qu'il n'était plus qu'un salarié dont le contrat n'était soumis à aucune autorisation spécifique;
que la cour d'appel de Poitiers a violé l'article 143 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel, procédant à l'interprétation du contrat de travail rendue nécessaire par son ambiguïté, a, par motifs propres ou adoptés, retenu que la rémunération du salarié était conforme aux dispositions contractuelles;
que, par ce seul moyen, elle a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de déplacement;
alors, selon le moyen, que le remboursement des frais de déplacement n'exigeait pas un visa de l'employeur avant qu'ils ne fussent réellement engagés;
que le contrôle de la SICPA Loti ne devait s'exercer qu'à postériori sur les parcours, les kilomètres, et les séjours en hôtel accomplis;
que la cour d'appel de Poitiers ne pouvait donc retenir un défaut de contreseing qui n'avait pas été précédé d'un contrôle minimum;
qu'en s'abstenant de toute recherche sur le contenu du relevé produit, la cour d'appel de Poitiers a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1235 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le salarié ne justifiait pas des déplacements invoqués au soutien de sa demande de remboursement de frais;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613722eecd5801467740362f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722eecd5801467740362f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1997.
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