Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.044
Arrêt du 9 décembre 1997Pourvoi n° 95-44.044
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a relevé que des embauches avaient été effectuées par la société au moment du licenciement de M. X. pour des emplois ne nécessitant aucune spécialisation et que l'employeur n'avait pas tenté de remplir son obligation de reclassement du salarié; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dellie, société anonyme, dont le siège est 42, avenue du président Kennedy, 28100 Dreux, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Amélius X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Dellie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé, le 1er octobre 1978, par la société Saige, devenue la société Dellie, en qualité d'agent de sécurité, a été licencié pour motif économique le 25 février 1992 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1995) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les décisions judiciaires doivent être motivées et la motivation doit permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit;
qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement au seul motif qu'il y aurait eu "des embauches"... "pour des emplois ne nécessitant aucune spécialisation";
qu'en se bornant ainsi à des énonciations générales et imprécises, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
alors que, d'autre part, il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail qu'en cas de licenciement économique individuel, l'employeur, tenu par une obligation de reclassement, doit proposer au salarié concerné un emploi disponible de même catégorie ou de catégorie inférieure;
qu'au cas présent, la cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur avait failli à son obligation de reclassement en ne proposant aucun poste au salarié licencié sans préciser à aucun moment s'il existait réellement ou non un poste disponible dans l'entreprise et si un salarié avait été embauché pour un tel emploi;
que faute d'avoir procédé à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé;
alors que, enfin, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent en modifier les termes;
qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait affirmer comme elle l'a fait que l'employeur ne contestait pas l'affirmation du salarié qui alléguait que des embauches auraient été effectuées, alors que l'employeur invoquait expressément dans ses conclusions d'appel l'absence au moment du licenciement de M. X... de tout emploi vacant, et donc d'embauche, pour des postes susceptibles de convenir à M. X...;
que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société demanderesse et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait soumis à son examen, a relevé que des embauches avaient été effectuées par la société au moment du licenciement de M. X... pour des emplois ne nécessitant aucune spécialisation et que l'employeur n'avait pas tenté de remplir son obligation de reclassement du salarié;
qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique;
que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dellie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722f5cd58014677403b67
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f5cd58014677403b67.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1997.
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