Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.078
Arrêt du 9 décembre 1997Pourvoi n° 97-60.078
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- N'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, ne répond pas aux conclusions qui faisaient valoir que la désignation avait été faite en raison de l'activité de l'intéressé en faveur de la communauté des travailleurs en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise alors que l'employeur avait décidé de procéder à des licenciements économiques.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat CFDT de la Métallurgie du Gard, le 3 février 1997, de M. X..., membre du comité d'entreprise, en qualité de délégué syndical au sein de la société Goro, le jugement attaqué retient que M. X... a fait l'objet d'une procédure de licenciement économique dont l'autorisation a été refusée par l'inspecteur du Travail ; que la nomination tardive de M. X... en qualité de délégué syndical, alors qu'il est membre de la CFDT depuis plus d'un an, qu'une contestation s'est élevée contre la décision de l'inspection du Travail et que la section syndicale en cause n'a pour activité que la défense des seuls intérêts de M. X..., a pour objet unique de lui assurer, même au cas d'annulation du refus de l'inspecteur du Travail, la protection due aux délégués syndicaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que la désignation avait été faite en raison de l'activité de l'intéressé en faveur de la communauté des travailleurs en sa qualité de membre élu du comité d'entreprise alors que l'employeur avait décidé de procéder à des licenciements économiques, le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1919ba5988459c528a7
