Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.873

Arrêt du 3 décembre 1997Pourvoi n° 95-42.873

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que l'article 3-15 de la convention collective de la métallurgie énonce que, pour bénéficier du remboursement des frais de déplacement, le salarié doit avoir l'accord préalable de l'employeur; qu'après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait pas d'un tel accord, la cour d'appel en a justement déduit, sans contradiction, que les conditions d'attribution d'une indemnité de déplacement n'étaient pas remplies; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que l'article 3-15 de la convention collective de la métallurgie énonce que, pour bénéficier du remboursement des frais de déplacement, le salarié doit avoir l'accord préalable de l'employeur; qu'après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait pas d'un tel accord, la cour d'appel en a justement déduit, sans contradiction, que les conditions d'attribution d'une indemnité de déplacement n'étaient pas remplies; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abderrazak X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Satisfo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1984 par la société Satisfo, en qualité de tourneur;

qu'il a été licencié en décembre 1990 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaires, de frais de déplacement et d'heures d'absence indument retenues ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande de frais de déplacements, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé que le salarié ne justifiait pas d'une autorisation d'utiliser son véhicule personnel et que la société avait proposé au personnel un système de ramassage, s'est contredite en constatant que la société prenait en charge une partie du remboursement des frais kilométriques engagés par le salarié;

que, par application de l'article 3-15-1 de la convention collective et en l'absence d'accord préalable entre les parties, l'entreprise aurait dû rembourser les indemnités kilométriques par référence au barême applicable aux agents des administrations publiques en vigueur, et non selon un taux fixé par elle ;

Mais attendu que l'article 3-15 de la convention collective de la métallurgie énonce que, pour bénéficier du remboursement des frais de déplacement, le salarié doit avoir l'accord préalable de l'employeur ; qu'après avoir relevé que le salarié ne bénéficiait pas d'un tel accord, la cour d'appel en a justement déduit, sans contradiction, que les conditions d'attribution d'une indemnité de déplacement n'étaient pas remplies;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722f3cd580146774039bc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd580146774039bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.