Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.662

Arrêt du 9 décembre 1997Pourvoi n° 95-42.662

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'énoncé des motifs était précis, les difficultés économiques réelles et que l'employeur ne pouvait procéder au reclassement du salarié.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié, d'où il résultait qu'il n'avait pas de cause économique; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., "Entreprise de peinture G. Y...", domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Jack X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., employé de Mme Y..., a été licencié par lettre du 12 novembre 1992 pour motif économique ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'énoncé des motifs était précis, les difficultés économiques réelles et que l'employeur ne pouvait procéder au reclassement du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le véritable motif du licenciement était inhérent à la personne du salarié, d'où il résultait qu'il n'avait pas de cause économique;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613722f3cd580146774039b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f3cd580146774039b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 décembre 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.