Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée4 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.302

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement dont le montant était calculé en fonction d'une ancienneté remontant au 27 janvier 1969, alors, selon le moyen, que le salarié a travaillé jusqu'au 31 mai 1976 pour l'entreprise Y..., dépendant de la communauté légale Y.../Z..., qu'il a travaillé du 1er juin 1976 au 31 juillet 1977 pour l'entreprise d'électricité SA André Y..., puis à la suite de la dissolution de celle-ci, puis à compter du 1er juillet 1977 pour lui-même, M. Y..., exploitant en son nom propre une entreprise d'électricité ; que la cour d'appel a fait application, à tort de l'article L.

9146

Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2001, 2001-3519

Cour d'appel

Considérant que le choix du conseil de prud'hommes d'Argenteuil , conseil limitrophe, apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; Considérant qu'au vu des dispositions du présent arrêt, il y a lieu de débouter l'intimée de ses demandes de dommages-intérêts et d' indemnité de procédure ; qu'il n'y a pas lieu à indemnité de procédure au bénéfice de M. X... ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, Réformant le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 11 juin 2001, Renvoie la cause et les parties devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; Déboute la société ABC de ses demandes, et M. X... de sa demande d'indemnité de procédure ; Dit que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.

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9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.021

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., placé en disponibilité par le Conseil général du Loiret pour assurer la responsabilité du Château de Chamerolles géré par l'association de gestion du Château de Chamerolles, a été licencié pour motif économique le 28 août 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui vise dans son arrêt la lettre de licenciement énonçant pour motif de licenciement la dissolution de l'association, énonce que la dissolution de l'association imposait la suppression de l'emploi, interdisait tout reclassement et constituait un motif économique de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors

9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.636

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait la preuve ni de la restructuration alléguée, ni de la suppression du poste du salarié ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capa conseil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

9149

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.506

Cour de cassation

par arrêt 2347 du 12 juin 2002) d'obtenir d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, d'autre part non seulement les indemnités de rupture mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'

9150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-42.295

Cour de cassation

Vu les articles R. 516-11, R. 516-13, R. 516-17 et R. 516-20 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure prud'homale, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes devait procéder à une audition de l'affaire en bureau de conciliation, que, cependant, bien que régulièrement convoqué à une audience désignée sous le terme "bureau de jugement" ,M. Chavanne de Dalmassy, représentant des créanciers de la société Jacques et Cie, n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 3 septembre 1996, que l'affaire avait dû être renvoyée à une audience ultérieure fixée le 17 septembre 1996, qu'ainsi, conformément à l'article R. 516-20 du Code du travail, le premier juge avait pu constater qu'il ne pouvait pas

9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.032

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 août 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement pour motif économique, qui fait état de la suppression du poste du salarié licencié, remplacé par l'employeur individuel, et qui invoque, pour justifier de l'impossibilité de maintenir celui-ci dans l'entreprise, à la fois le niveau actuel de l'activité de celle-ci et le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, est suffisamment motivée ; qu'

9152

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.869

Cour de cassation

il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux que les comptes de l'association pour l'année 1995 n'ont pas été produits par l'employeur ; Et attendu, ensuite, que la lettre de licenciement régulièrement produite aux débats était ainsi libellée : "Face à des difficultés économiques, nous avons été obligés de procéder à des réorganisations internes dans l'entreprise afin de préserver au mieux les emplois existants. Nous vous avons alors proposé une diminution des vos heures d'enseignement pour la rentrée 95-96" ; qu'il en résulte que le motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa proposition de modification du contrat de travail était l'existence de difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a relevé

9153

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.332

Cour de cassation

l'employeur ait été invité à produire les registres du personnel du Groupe Serel ; qu'en lui reprochant une carence à cet égard sans l'avoir invité à procéder à une telle production, ce qui doit ressortir, soit des pièces de la procédure, soit de l'arrêt, même lorsque la procédure est orale, la cour d'appel viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble méconnaît les exigences d'un procès équitable, d'un procès à armes égales et partant viole l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en affirmant comme çà que l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations au regard d'un éventuel reclassement du salarié au sein du groupe auquel l'entreprise appartient,

9154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.820

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la Chambre d'agriculture de l'Oise et l'Union départementale de la MSA de l'Oise exerçaient conjointement et pour part égale, leur autorité et leur pouvoir de direction et de contrôle à l'égard de la salariée, l'Union départementale de la MSA de l'Oise conservant la gestion administrative de sa carrière tandis qu'elle était placée sous la subordination de la Chambre d'agriculture de l'Oise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait et a violé l'article L.

9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.702

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve, a retenu que l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise remontait au 1er novembre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la partie qui succombe en ses prétentions peut être condamnée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.254

Cour de cassation

Mme X... a été engagée à temps partiel, le 3 janvier 1990, par la société Editions Karthala ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1992 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutif à une réorganisation de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Cass.soc. 7 juillet 1998, Bull. n° 373) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause économique réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement consécutif au refus d'une modification du contrat de travail n'est justifié que si la réorganisation invoquée à l'appui de cette modification est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

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