Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée28 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.819

Cour de cassation

l'employeur dont les résultats déficitaires étaient établis, avait complété la recherche d'équilibre de l'exploitation agricole par d'autres mesures d'économie telles la vente de matériel, la modification et l'introduction de nouvelles cultures et la suppression du recours à la main d'oeuvre extérieure et qui a constaté que la transformation de l'emploi de M. X... dont certaines responsabilités ont été transférées à son employeur, s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation qui, répondant à une véritable nécessité économique, était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-42.344

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du mois de juillet 1995 au sein de l'unité "économique- papier" créée par l'association AGEHB, a été licenciée pour motif économique le 27 juillet 1996 ; Sur le second moyen : Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée aurait dû être rémunérée sur la base du coefficient 347 du groupe 2 de la grille indiciaire de la convention collective applicable et d'avoir renvoyé les parties à calculer le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents sur ces bases, alors, selon le moyen, que le premier contrat de la salariée était un contrat emploi-solidarité de standardiste dont la rémunération, assurée principalement par l'Etat, est proportionnelle au SMIG ; que les

9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2001, 00-10.585

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société X... France a été déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 31 décembre 1990 dans un magasin de cette entreprise ; que, statuant sur l'évaluation du préjudice corporel de la victime et les droits de l'organisme social, la cour d'appel a condamné la société X... France et son assureur, la société Axa, d'une part, à indemniser le préjudice financier invoqué par Mme Y... en relation avec un licenciement qu'elle imputait à l'accident, d'autre part, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des

9163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.489

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société SGS qualitest reconnaissait avoir rémunéré Mme X... sur la base du coefficient 220 pour un emploi de "dactylographe expérimentée" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'énumération des tâches à laquelle avait procédé Mme X..., non contestée par son employeur, correspondait à celle de "secrétaire qualifiée", et refuser de procéder à la requalification demandée ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé l'annexe 3 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; 2 ) les juges ne peuvent

Licenciement économique / PSERejet+3
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9164

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.649

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. de X... ne prévoyait aucune reprise d'ancienneté particulière, contrairement à d'autres contrats de travail conclus avec la société Midland Bank ; qu'ainsi, l'indemnité de licenciement de M. de X... devait être calculée sur le seul temps passé au sein de la société Midland Bank, par application de la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 58 de la convention collective précitée ; 2 / qu'en toute hypothèse, il résulte des articles 52 et 58 de la convention collective nationale du travail du personnel des banques que la date d'entrée dans l'

9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-45.437

Cour de cassation

l'employeur d'avoir diminué les charges salariales en supprimant des emplois notamment celui de M. X... pour enrayer la baisse du chiffre d'affaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise ne connaissait pas de déficit, les baisses d'activité et de chiffre d'affaires ne suffisant pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées justifiant la suppression de l'emploi d'un salarié rémunéré à la commission et qu'en s'abstenant, en outre, de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les…

9166

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-46.057

Cour de cassation

l'employeur doit justifier, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire, le jugement rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

9167

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.477

Cour de cassation

Mme X..., engagée comme vendeuse à compter du 1er avril 1990, a été licenciée le 16 novembre 1995, pour motif économique ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect des critères d'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité de la cause économique de son licenciement, les éléments d'information communiqués par l'employeur ne suffisant pas à établir qu'il connaissait des difficultés économiques, et que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande relative aux critères ayant servi à déterminer l'ordre des licenciements ;

9168

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.144

Cour de cassation

l'association Phare 28, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'il figurent au pourvoi et au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L.

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