Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée20 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9169

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.068

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'une réorganisation de l'entreprise qui n'est pas motivée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ne peut constituer une cause économique de licenciement que lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle dépend ; Attendu que M. X..., engagé le 14 juin 1994 comme chauffeur-livreur par la société Clairgel, dépendant du groupe SIC, était chargé d'effectuer des livraisons dans les dépôts de Vendée et de Dordogne, depuis le dépôt de Limoges ; qu'à la suite de la prise de contrôle de la société SIC par la compagnie Générale des surgelés, ayant pour filiale la société Toupargel,

9170

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audit conseil international, société anonyme, dont le siège est Espace Galaxie C, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M.

9171

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.906

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de climatisation (SNDC), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M.

9172

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.788

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 99-45.788 formé par Mme Maryse Z..., épouse Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° R 99-45.789 formé par Mme Martine A..., épouse X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 27 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre) au profit : 1 / de la société Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société des grands magasins A La Riviera, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : de l'ASSEDIC des Alpes Maritimes, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

9173

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.815

Cour de cassation

l'employeur en ce sens ; que la cour d'appel n'a ni recherché ni constaté que l'application du coefficient 250 ancien, pendant seulement deux ans et abandonnée dès juillet 1992 ainsi que le reconnaissait le salarié lui-même et comme cela ressortait d'ailleurs de ses bulletins de paie versés aux débats, traduisait une telle volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été embauché en qualité de chef charcutier-traiteur, niveau 250, de la Convention collective nationale susvisée, alors en vigueur, et que la classification de cet emploi avait été portée, à la suite de la nouvelle convention collective applicable à l'entreprise, au coefficient 260, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

9174

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.235

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le motif donné en l'espèce : "étant donné la situation économique actuelle, nous sommes contraints de recentrer notre activité du secteur de Montpellier sur la production et la vente de BPE (béton prêt à l'emploi) nous devons donc nous séparer de notre parc de camions et par là-même, supprimer votre emploi", comporte à la fois la raison économique et la mesure concrète (suppression de poste) par laquelle elle s'est matérialisée ; 2 / que si l'employeur doit tenter avant tout licenciement de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient, il résulte des motifs du jugement confirmé que cette obligation a été remplie dès lors qu'il est établi que la société a cherché à reclasser le salarié dans les entreprises du groupe et lui a…

9175

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.213

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité de clientèle, d'un solde de commissions, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1999) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes aux motifs que la transaction était valable en invoquant la nullité de ladite transaction fondée sur des moyens tirés de l'absence de concession de l'employeur, de l'existence d'un dol ou de violence émanant de ce dernier et d'une erreur sur l'objet de la transaction ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que l'employeur n'avait usé d'aucune manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement du salarié ;

9176

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.225

Cour de cassation

par lettre du 20 février 1991 aux motifs de la suppression du poste d'ouvrier entretien et après refus d'un poste de manutentionnaire en remplacement avec une rémunération inférieure à celle perçue en qualité d'ouvrier d'entretien ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L 321-1 du Code du travail , constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou…

9177

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.313

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 3 janvier 1996 par la société Carella comme aide comptable, a été licenciée le 21 janvier 1998, pour motif économique ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 novembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il est évident que les absences de Mme X... ont pesé dans la décision de l'employeur et qu'il est en l'espèce très difficile d'apprécier la part qu'elle ont eue dans la décision mais dans le contexte il ne peut être écarté ; 2 / que l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement aurait dû proposer à sa salariée une modification de son contrat

9179

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.074

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de la priorité de réembauchage, ainsi que d'une indemnité de non-concurrence ; Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat de travail invoqué et débouter M. X... de ces demandes, la cour d'appel a relevé que M. X... avait "piloté" le projet de reprise de l'entreprise, qu'il avait été l'animateur et l'artisan principal de la société cessionnaire, assurant à ce titre la formation de la gérante de droit en raison de l'inexpérience de cette dernière, et que les témoignages de tiers démontraient qu'il se comportait en maître de la société ; Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de

9180

Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2001, 98/01785

Cour d'appel

Vu les conclusions déposées le 27 mars 2001 par Badih X... et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de REIMS et de : - Constater l'absence d'un véritable plan social - Constater qu'aucun reclassement n'a été envisagé - Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - Condamner la Société LABORATOIRE CLEMENT au paiement des sommes suivantes : - 484.590 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour défaut de réponse à la demande du salarié sur les critères, prévu par l'article L.321-1-1 du Code du Travail, - 9.386,60 francs à titre de rappel de

Condamnation : 29 152 €Licenciement+9
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