Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.213
Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.213
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er octobre 1985, en qualité de représentant exclusif par la société nouvelle Or.Est, a été licencié le 15 septembre 1987 pour motif économique; que le 1er octobre 1997, a été conclue entre les parties une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail; qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X. a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité de clientèle, d'un solde de commissions, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le litige opposant les parties sur le montant de l'indemnité de clientèle était sérieux, la cour d'appel a pu décider que l'indemnité transactionnelle incluant notamment l'indemnité de clientèle et les commissions sur salaire d'échantillonnage constituait une véritable concession de l'employeur.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Or.Est, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Or.Est, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1985, en qualité de représentant exclusif par la société nouvelle Or.Est, a été licencié le 15 septembre 1987 pour motif économique ; que le 1er octobre 1997, a été conclue entre les parties une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture du contrat de travail ;
qu'invoquant la nullité de la transaction, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement d'une indemnité de clientèle, d'un solde de commissions, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 septembre 1999) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes aux motifs que la transaction était valable en invoquant la nullité de ladite transaction fondée sur des moyens tirés de l'absence de concession de l'employeur, de l'existence d'un dol ou de violence émanant de ce dernier et d'une erreur sur l'objet de la transaction ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement estimé que l'employeur n'avait usé d'aucune manoeuvre dolosive de nature à vicier le consentement du salarié ; que par ce seul motif, elle a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que le salarié avait soutenu que son licenciement pour motif économique n'était pas justifié, le moyen tiré de la non-conformité, aux exigences légales, de l'énoncé du motif économique dans la lettre de licenciement est contraire aux écritures de ce dernier ;
Attendu, en outre, que si, en application de l'article 2053 du Code civil, la transaction peut être annulée pour erreur sur l'objet de la contestation, le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ; que par ce motif substitué, l'arrêt attaqué qui a rejeté le moyen tiré d'une erreur sur l'objet de la contestation fondé sur la contestation de la réalité du motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est légalement justifié ;
Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que le litige opposant les parties sur le montant de l'indemnité de clientèle était sérieux, la cour d'appel a pu décider que l'indemnité transactionnelle incluant notamment l'indemnité de clientèle et les commissions sur salaire d'échantillonnage constituait une véritable concession de l'employeur ;
Qu'il s'ensuit que les moyens, pour partie irrecevables, ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Or.Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Références
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Identifiants et source
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- 613723cccd5801467740e451
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e451.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.
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