Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 766

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée14 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9182

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.538

Cour de cassation

M. X..., qui exerçait à titre libéral la profession d'architecte ; qu'elle a été licenciée le 4 juin 1996 pour motif économique ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; que la procédure de liquidation judiciaire de M. X... a été ouverte le 19 décembre 1996 ; Attendu que l'AGS et l'UNEDIC reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que l'AGS garantit le paiement des sommes dues à Mlle Z... au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la garantie de l'AGS, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ne couvre que les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail conclu avec tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur ;

9183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.980

Cour de cassation

l'employeur constitue l'énonciation d'un motif économique de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre proposant au salarié d'adhérer à la convention de conversion se bornait à invoquer des graves difficultés économiques et financières rencontrées, sans préciser les conséquences de la cause économique invoquée sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié , a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à M.

9184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.212

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la lettre de licenciement doit être motivée et, si elle invoque un motif économique, qu'elle doit indiquer la ou les raisons économiques ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié par la société Transports Benoît suivant une lettre du 7 mars 1996 ainsi motivée : "A la suite de notre entretien du 24 février 1996, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : l'entreprise a subi une chute du chiffre d'affaires entraînant des pertes et un déficit sur l'exercice 1995" ; que, tout en constatant que l'

9185

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.733

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en qualité de directeur du marketing par la société Lautrette à compter du 13 juillet 1993, nommé directeur général le 2 août 1994, a été licencié par lettre du 15 février 1995 invoquant un motif économique ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que ce dernier, directeur général, était parfaitement informé de la situation financière de l'entreprise, que sa lettre très circonstanciée du 8 janvier 1995 apporte la démonstration de sa parfaite connaissance des difficultés économiques et que, dans ces conditions, le motif du

9186

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.895

Cour de cassation

l'employeur à convoquer la comité d'entreprise en réunion extraordinaire au mois de juin 1996 datait seulement de la fin mai 1996, date à laquelle il était apparu que les prévisions devaient être drastiquement révisées à la baisse ; 3 / que la société SEIA ayant invoqué la baisse importante de ses résultats pour justifier la restructuration réalisée et la nécessité de rechercher une efficacité commerciale à un moindre coût, et non allégué que sa perte de productivité serait provenue spécifiquement du fonctionnement de son réseau commercial, méconnaît les termes du litige, l'arrêt attaqué qui retient que l'employeur avait assuré que la perte de productivité de l'entreprise provenait du fonctionnement du réseau commercial ; 4 / que le

9187

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.820

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement, a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ; 2 / que, en toute hypothèse, les possibilités de reclassement d'un salarié s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident de travail mentionnait expressément le 15 novembre 1994 comme date de l'accident survenu à M. Z..., soit une date postérieure à celle du licenciement notifié le 24 octobre 1994 ; qu'ainsi, au moment où le licenciement de M. Y... était envisagé, l'accident n'était pas encore survenu, de sorte que ce poste ne pouvait entrer dans le champ de l'obligation de reclassement pesant sur la société MSI holding international ;

9188

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.916

Cour de cassation

l'employeur pour proposer des postes aux salariés concernés et procéder ainsi à leur reclassement ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la société Tyco Y... France avait tout mis en oeuvre pour rechercher les possibilités de reclassement pour quinze salariés visés par le licenciement économique sans relever expressément le rôle actif joué par cette société, a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel, en affirmant qu'aucun poste proposé au sein de la société belge du groupe Tyco Y...

9189

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.639

Cour de cassation

l'employeur de procéder au reclassement du salarié ou de refus par ce dernier d'accepter la proposition de reclassement ; que, pour déclarer le licenciement de M. Y... fondé sur un motif économique, la cour d'appel a retenu que la lettre du salarié en date du 9 février 1997 ne pouvait être interprétée comme une acceptation de la proposition de reclassement ; qu'en statuant ainsi, quand M. Y... écrivait : "la conjoncture économique étant ce qu'elle est, refuser votre proposition équivaudrait à risquer, de facto, de finir R'Miste... et... SDF... C'est donc le couteau sous la gorge que vous me voyez contraint d'accepter votre proposition de magasinier...", la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé les articles 1134 du Code civil et L. 321-1 du Code du travail ;

9190

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.036

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas l'évolution de carrière de M. X... par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Bull aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bull à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les

9191

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.753

Cour de cassation

l'employeur de ne pas leur avoir offert un poste disponible dans une autre région que celle de Riom ; 8 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui reproche à la société SEIA de n'avoir pas recherché un reclassement aux salariés dans un poste équivalent au leur au sein du groupe auquel elle appartenait, sans préciser ce qui avait permis aux juges d'appel de retenir que n'auraient pas été équivalents aux postes supprimés les postes proposés qui nécessitaient un déménagement et, situés hors de Riom, émanaient donc nécessairement d'une autre entreprise du groupe auquel appartenait la société SEIA ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les licenciements de MM.

9192

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-42.677

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Intertranscom en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 1997 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient qu'il ne faut pas confondre absence de motif avec concision de motif et qu'il existe pour le conseil matière à parfaire son appréciation sur le caractère réel et sérieux dans le cadre de l'article 122-14.3 du Code du travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail ;

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