Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.733
Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.733
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
- Réponse: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se bornait à viser la cause économique ne précisait pas les conséquences des difficultés invoquées sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre civile), au profit de la société Lautrette industries, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en qualité de directeur du marketing par la société Lautrette à compter du 13 juillet 1993, nommé directeur général le 2 août 1994, a été licencié par lettre du 15 février 1995 invoquant un motif économique ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que ce dernier, directeur général, était parfaitement informé de la situation financière de l'entreprise, que sa lettre très circonstanciée du 8 janvier 1995 apporte la démonstration de sa parfaite connaissance des difficultés économiques et que, dans ces conditions, le motif du licenciement tiré "des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise" était compréhensible et suffisant pour son directeur général ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que la lettre de licenciement pour motif économique, qui se bornait à viser la cause économique ne précisait pas les conséquences des difficultés invoquées sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Lautrette industries aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d9cd5801467740eff0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d9cd5801467740eff0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2001.
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