Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 767

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée14 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9193

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-45.436

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'il s'ensuit que la lettre, notifiant au salarié son licenciement pour un motif économique tout en lui proposant une convention de conversion, doit être motivée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre du 13 août 1996 par laquelle l'employeur avait proposé à la salariée une convention de conversion, n'énonçait pas les motifs économiques ou de changement technologique ou de réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité, a pu décider que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause ;

9194

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-45.575

Cour de cassation

l'employeur et aux salariés qu'il a été convenu la création par les salariés de la société Bâti-Structures Ouest et le licenciement consécutif des salariés de la société Bâti-Structures, la cour d'appel aurait dû en déduire que la rupture des relations de travail entre les parties résultait d'un accord amiable ; qu'en statuant autrement, au prétexte que la rupture était intervenue sur l'initiative de l'employeur et que le licenciement des salariés était antérieur à la création de la nouvelle société bien que les relations de travail entre les parties n'aient pas cessé à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur mais d'un commun accord entre les parties et que le licenciement des salariés soit intervenu postérieurement à cette convention

9195

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-46.258

Cour de cassation

l'employeur qu'il lui propose un poste de même nature au sein du groupe auquel l'entreprise appartient ; que dès lors en reprochant à la société Longchamp de n'avoir pas tenté de reclasser M. Y... au sein du groupe, tout en relevant que ce dernier avait refusé d'occuper un poste qui était disponible au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la nature du poste proposé, ni sur les motifs pour lesquels le salarié l'avait refusé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à relever que la société Longchamp disposait d'un "réseau de filiales" la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si les sociétés du groupe avaient une activité, une

9196

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-46.196

Cour de cassation

Vu les articles 47 et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que Mlle Z... a été engagée par Mlle X... à compter du 8 août 1998, comme agent d'exploitation ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cet employeur, le 6 novembre 1998, Mlle Z... a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire, le 15 décembre 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des rappels de salaires et d'indemnités ; Attendu que, pour condamner M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mlle X..., au paiement de salaires dus pour le travail accompli du 24 septembre au 15 décembre 1998, ainsi que des

Licenciement économique / PSECassation+5
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9197

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-46.298

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé dans le plan social établi le 7 avril 1995 à solliciter auprès des pouvoirs publics la conclusion d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi de manière à permettre aux salariés licenciés âgés d'au moins 57 ans, ou 56 ans en cas de dérogation, de partir en préretraite avec le bénéfice d'une allocation spéciale du FNE, la cour d'appel a constaté que la société avait attendu le début du mois d'août pour déposer auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi une demande de convention d'allocation spéciale privant ainsi le salarié licencié, dès le 3 mai et dont le contrat avait pris fin le 3 juillet, de la faculté d'adhérer à une convention d'allocation spéciale ; qu'en l'état de ces

9198

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-41.030

Cour de cassation

l'association, qu'il n'était investi d'aucun pouvoir disciplinaire, qu'il était notamment chargé d'activités de formation, en tant que formateur, et qu'à la suite de son licenciement, il avait été admis au bénéfice de l'allocation spéciale de conversion ; 2 / qu'en faisant référence à une condamnation amnistiée et en ne tirant pas les conséquences légales du fait que le salarié exerçait une fonction technique de formateur ne pouvant se confondre avec celle de dirigeant, la cour d'appel a violé la loi ; Mais attendu que, sans fonder sa décision sur une condamnation amnistiée, la Cour d'appel a fait ressortir que M.

9199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45.958

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait répondu à cette demande, en indiquant qu'il conservait les agents âgés de moins de 50 ans et qui avaient des charges de famille importantes ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères de l'ordre des licenciements déterminé en accord avec le comité d'entreprise et qu'il avait notamment tenu compte, dans le choix des salariés licenciés, de son engagement de ne pas licencier les salariés de plus de 50 ans ne pouvant bénéficier d'une convention AS FNE ou handicapés, et des charges de famille des salariés moins âgés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9200

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-44.821

Cour de cassation

La participation du salarié, licencié pour motif économique, qui adhère à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi passée par son employeur avec l'Etat, est en principe égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation sera servie.

9201

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.478

Cour de cassation

Vu les articles 528, 606 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 18 août 1999 contre une décision qui tranche dans son dispositif une partie du principal qui lui a été notifiée le 9 février 1999 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° S 99-44.479 : Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1990 par la société Corse Volailles ; qu'il a été licencié par motif économique le 23 novembre 1995 ; que, en son arrêt du 22 juin 1999 la cour d'appel de Bastia a décidé que M. X... a occupé les fonctions de VRP, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ordonné la réouverture des débats ;

9202

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.743

Cour de cassation

l'employeur avait cherché à reclasser M. X... auprès des différentes sociétés du groupe, qu'il avait tenté de le faire intégrer à la société Marc, nouveau détenteur du marché d'échafaudages, et qu'il lui avait proposé un poste sur le chantier de désamiantage d'Orsay, que le salarié avait refusé ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

9203

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.714

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 1995 au 13 mai 1996, de rappel de préavis et de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en relevant que Mme X... exerçait les fonctions de cadre échelon 1, sans s'expliquer sur le contenu des fonctions réellement exercées par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que Mme X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle exerçait les fonctions d'assistante de direction telles que libellées sur ses

9204

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.429

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... sur Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de l'AGS CGEA Ile-de-France, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Rondolotti, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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