Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.258

Arrêt du 14 novembre 2001Pourvoi n° 99-46.258

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. Y. a été engagé en 1990 par la société Longchamp en qualité de contrôleur de gestion; qu'en janvier 1996, M. Y. a refusé une proposition de reclassement dans un emploi de responsable du suivi de la productivité, entraînant une réduction de son salaire; qu'il a été licencié le 8 février 1996, pour motif économique.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Longchamp disposait d'un réseau de filiales, la cour d'appel a relevé qu'elle ne justifiait pas avoir effectué des recherches de reclassement du salarié dans son groupe, ni d'une impossibilité de reclassement au sein de ce groupe; qu'elle a pu en conclure qu'en proposant uniquement à M. Y. un reclassement dans un emploi de catégorie inférieure en son sein, la société Longchamp avait manqué à son obligation de reclassement et, par là, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Longchamp, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1 / de M. X... Lucas, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Longchamp, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... a été engagé en 1990 par la société Longchamp en qualité de contrôleur de gestion ; qu'en janvier 1996, M. Y... a refusé une proposition de reclassement dans un emploi de responsable du suivi de la productivité, entraînant une réduction de son salaire ; qu'il a été licencié le 8 février 1996, pour motif économique ;

Attendu que la société Longchamp fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 25 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié qui a refusé une proposition de reclassement au sein de l'entreprise dans un poste correspondant à ses compétences ne peut exiger de l'employeur qu'il lui propose un poste de même nature au sein du groupe auquel l'entreprise appartient ; que dès lors en reprochant à la société Longchamp de n'avoir pas tenté de reclasser M. Y... au sein du groupe, tout en relevant que ce dernier avait refusé d'occuper un poste qui était disponible au sein de l'entreprise, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la nature du poste proposé, ni sur les motifs pour lesquels le salarié l'avait refusé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;

2 / qu'en se bornant à relever que la société Longchamp disposait d'un "réseau de filiales" la cour d'appel, qui s'abstient de rechercher si les sociétés du groupe avaient une activité, une organisation et un lieu d'exploitation leur permettant d'effectuer des permutations entre leurs personnels, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

3 / que viole les mêmes textes l'arrêt attaqué, qui ne constate pas qu'il existait, concrètement, au jour du licenciement des postes effectivement disponibles au sein d'une ou plusieurs sociétés du groupe auquel appartenait la société Longchamp et dans lesquelles le reclassement de M. Y... aurait pu être envisagé ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Longchamp disposait d'un réseau de filiales, la cour d'appel a relevé qu'elle ne justifiait pas avoir effectué des recherches de reclassement du salarié dans son groupe, ni d'une impossibilité de reclassement au sein de ce groupe ; qu'elle a pu en conclure qu'en proposant uniquement à M. Y... un reclassement dans un emploi de catégorie inférieure en son sein, la société Longchamp avait manqué à son obligation de reclassement et, par là, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Longchamp aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Longchamp à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723c2cd5801467740dc7f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dc7f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.