Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 768

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée7 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9205

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-44.782

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-4 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir fixer sa créance au titre des rappels de salaire et congés payés afférents et d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que l'acceptation sans protestation ni réserve d'une bulletin de paie n'emporte, conformément à la règle générale exprimée dans l'article L. 143-4 du Code du travail, qu'une présomption simple de paiement susceptible d'être combattue par toute preuve ou présomption contraire ; qu'au vu des éléments produits, il apparaît que Mme Y... n'apporte aucunement la preuve que les salaires, l'indemnité de congés payés s'y attachant et l'indemnité de préavis réclamés au titre de la période du 1er

Licenciement économique / PSECassation+4
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9206

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-45.392

Cour de cassation

l'employeur ne lui avait jamais versé de primes de vacances, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour fixer à une somme la créance du salarié correspondant à un rappel de primes de vacances au passif de la société Arm Systèmes, le conseil de prud'hommes énonce que l'examen des bulletins de salaire versés aux débats par M. X... révèle que les appointements qui lui ont été versés pour les années 1993 à 1997 ne comprennent aucune prime ou gratification versée en sus de son salaire ; que dans ces conditions, M. X... est bien fondé à demander une prime de vacances telle que prévue à l'article 31 de la convention collective, celle-ci étant calculée sur la base de 3 000 francs par mois, soit pour cinq ans 15 000 francs ; Qu'en

9207

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.171

Cour de cassation

M. Y... la rupture de la relation de travail pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour la rupture anticipée de ce qu'il indique être un contrat initiative-emploi ; que l'AGS a demandé que le contrat à durée déterminée de M. Y... soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999) d'avoir requalifié son contrat initiative-emploi à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif pris du dépassement de la durée légale maximale autorisée de 18 mois, alors, selon le moyen, que le contrat initiative-emploi peut être conclu pour une durée de 24 mois ;

9208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2001, 99-46.036

Cour de cassation

la salariée justifiait d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Licenciement économique / PSECassation+3
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9209

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.229

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Courrèges avait fermé ses deux boutiques de la rue de Rennes et de la rue Victor Hugo ; qu'en l'espèce, la société Courrèges versait aux débats les registres du personnel des autres boutiques qui faisaient apparaître qu'aucune seconde atelier n'avait été embauchée après le licenciement de Mme X... ; qu'en faisant dès lors grief à la société de ne pas produire les registres du personnel de ses autres boutiques dont elle venait pourtant de constater qu'elles avaient été fermées, pour en conclure que la suppression de poste de la salariée n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L.

9210

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.584

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du Code du travail, omettant celui relatif à la difficulté de réinsertion professionnelle des salariés âgés et celui relatif aux qualités professionnelles ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait tenu compte, non seulement de l'ancienneté des salariés, de leurs charges de famille, mais également de leur âge ; qu'elle a ainsi fait ressortir, aucune discrimination n'étant alléguée par l'intéressée, qu'il avait été tenu compte de l'ensemble des critères légaux pour choisir le salarié concerné par le licenciement pour motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9211

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.579

Cour de cassation

l'employeur n'a pas rempli l'obligation de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait établi un plan social comportant des mesures de reclassement, et qu'il avait effectivement cherché le reclassement du salarié, remplissant ainsi son obligation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

9212

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.279

Cour de cassation

par lettre du 12 mai 1997, dépourvue de toute référence à un motif de licenciement, une proposition de convention de conversion à laquelle la salariée a adhéré ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 avril 1999) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'office un moyen pris de l'absence de justification du motif économique dans une lettre de l'employeur proposant au salarié la convention de conversion ; qu'en relevant d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du…

9213

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.791

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1995, sa décision de saisir le conseil de prud'hommes afin de voir prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage, en raison du licenciement pour motif économique du maître d'apprentissage de M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ; 2 / que l'employeur peut valablement saisir le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation du contrat d'apprentissage, même s'il a notifié, dans un premier temps, sa décision de rompre ledit contrat, de sorte qu'en décidant que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 117-17 du Code du travail après avoir constaté qu'il avait d'abord notifié sa décision de résilier (sans autres précisions) le contrat

9214

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.324

Cour de cassation

l'employeur justifie d'une cause économique ; que constitue un motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement de M. X... abusif, la cour d'appel a retenu qu'au cours de la procédure, la société PNY n'avait pas justifié de difficultés économiques ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher comme elle y était invitée, si la réorganisation de l'entreprise, passant par la réorganisation de l'encadrement, la suppression du poste de "directeur administratif et des relations extérieures" et la création d'un poste d'attaché commercial n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base legale au regard des articles L.

9215

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-42.826

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 1994 à bénéficier de la priorité de réembauchage ; que par lettre du 18 octobre 1994 son ancien employeur l'a informé qu'un poste de technico-commercial junior était à pourvoir dans le secteur sud-est ; qu'à la demande du salarié la société SRGM lui a adressé le 08 novembre 1994 un contrat-type et lui a demandé de prendre position ; que cette lettre a été réitérée le 23 novembre 1994 ; que le 08 décembre 1994 la société SRGM a indiqué à l'intéressé que sa candidature ne pouvait être retenue ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1999) d'avoir dit que l'employeur avait respecté les obligations relatives à la priorité de réembauchage, alors que, selon les moyens : 1 ) la cour d'appel a dénaturé l'offre d'embauche en retenant qu'elle était suffisamment précise ;

9216

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.980

Cour de cassation

considérant que l'entreprise occupait habituellement plus de 11 salariés, alors, selon le moyen, que tel n'était pas le cas ; Mais attendu que le moyen invoqué dans le cadre d'une note en délibéré, qui n'avait pas été déposée conformément à l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas été régulièrement soulevé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de licenciement à un certain montant alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas sa décision sur le montant de l'indemnité allouée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

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