Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.036

Arrêt du 7 novembre 2001Pourvoi n° 99-46.036

Non publiéLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., associée de la société FM Sage, déclarée en liquidation judiciaire le 2 janvier 1997, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été salariée de cette société depuis le 1er février 1991, d'abord au "service caisse", puis en qualité de comptable, et enfin de responsable administratif, avant d'être licenciée pour motif économique, à la date du 31 octobre 1996.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse A... épouse X..., demeurant ... La Napoule,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de Mme Y... Rey, ès qualités de liquidateur de la société FM Sage, domiciliée ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de l'AGS-CGEA des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Les Doks, Atrium 10.5 ...,

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., épouse X..., de Me Blondel, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Attendu que Mme X..., associée de la société FM Sage, déclarée en liquidation judiciaire le 2 janvier 1997, a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger qu'elle a été salariée de cette société depuis le 1er février 1991, d'abord au "service caisse", puis en qualité de comptable, et enfin de responsable administratif, avant d'être licenciée pour motif économique, à la date du 31 octobre 1996 ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance salariale au passif de la société FM Sage, l'arrêt attaqué retient qu'il appartient à l'intéressée, qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail, d'en établir l'existence ; que sont insuffisants à cet égard l'existence de bulletins de salaire, de l'avenant au contrat de travail, de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée justifiait d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723c1cd5801467740dba4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740dba4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.