Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.826

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-42.826

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPériode d'essai
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ancien employeur avait proposé à son salarié un emploi compatible avec sa qualification, que celui-ci avait tardé à accepter, a pu décider qu'il avait été satisfait à la priorité de réembauchage; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ancien employeur avait proposé à son salarié un emploi compatible avec sa qualification, que celui-ci avait tardé à accepter, a pu décider qu'il avait été satisfait à la priorité de réembauchage; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la Société générale de robinetterie et mécanique, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. X..., agent technico-commercial licencié le 14 janvier 1994 par la société SGM pour motif économique, a demandé par lettre du 13 mai 1994 à bénéficier de la priorité de réembauchage ;

que par lettre du 18 octobre 1994 son ancien employeur l'a informé qu'un poste de technico-commercial junior était à pourvoir dans le secteur sud-est ; qu'à la demande du salarié la société SRGM lui a adressé le 08 novembre 1994 un contrat-type et lui a demandé de prendre position ;

que cette lettre a été réitérée le 23 novembre 1994 ; que le 08 décembre 1994 la société SRGM a indiqué à l'intéressé que sa candidature ne pouvait être retenue ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 1999) d'avoir dit que l'employeur avait respecté les obligations relatives à la priorité de réembauchage, alors que, selon les moyens :

1 ) la cour d'appel a dénaturé l'offre d'embauche en retenant qu'elle était suffisamment précise ; qu'elle a en conséquence inexactement énoncé que le salarié avait bénéficié d'un délai raisonnable pour donner sa réponse ;

2 ) l'on ne peut reprocher au salarié d'avoir tardé à accepter une proposition inexacte et qui nécessitait un déménagement ;

3 ) l'employeur a fait preuve de déloyauté en donnant au salarié des informations inexactes sur le poste proposé et en imposant au salarié une période d'essai pour un poste qu'il avait auparavant occupé à la satisfaction de son employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ancien employeur avait proposé à son salarié un emploi compatible avec sa qualification, que celui-ci avait tardé à accepter, a pu décider qu'il avait été satisfait à la priorité de réembauchage ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613723d7cd5801467740edec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d7cd5801467740edec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.