Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.980
Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.980
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1999) d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en considérant que l'entreprise occupait habituellement plus de 11 salariés.
- Réponse: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de licenciement à un certain montant alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas sa décision sur le montant de l'indemnité allouée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bureco GTR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Huguette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée, le 1er août 1989, en qualité de sténodactylo par la société Bureco GTR, a été licenciée pour motif économique le 17 juillet 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1999) d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en considérant que l'entreprise occupait habituellement plus de 11 salariés, alors, selon le moyen, que tel n'était pas le cas ;
Mais attendu que le moyen invoqué dans le cadre d'une note en délibéré, qui n'avait pas été déposée conformément à l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas été régulièrement soulevé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de licenciement à un certain montant alors, selon le moyen, qu'en ne motivant pas sa décision sur le montant de l'indemnité allouée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bureco GTR aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d7cd5801467740ed74
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d7cd5801467740ed74.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.
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