Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée6 novembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.682

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que c'est au regard de la date à laquelle la salariée a été informée de la modification de son contrat de travail que doit s'apprécier l'applicabilité des dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail précisant les formes de cette information ; qu'en se fondant sur la date à laquelle la salariée avait été licenciée, soit le 17 janvier 1994, pour juger que les dispositions de l'article L.

9218

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.540

Cour de cassation

Mme X..., employée de la société Limoges Castel, a été licenciée pour motif économique le 8 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement s'apprécient au jour du licenciement ; que le licenciement de Mme X... est intervenu en décembre 1993, en raison d'une diminution des commandes, motif énoncé dans la lettre de rupture ; qu'après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, l'existence d'une diminution des commandes jusqu'en août 1993, et relevé que rien ne permettait de retenir une situation défavorable au-delà du second semestre

9219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-43.347

Cour de cassation

l'employeur faisait état justifiaient la suppression d'un poste qui dégageait une marge bénéficiaire dans un secteur qui n'était pas touché par la baisse d'activité a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissées et auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique du licenciement invoqué, ont estimé, que les difficultés économiques, dont ils ont constaté la réalité, justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son

9220

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.616

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1997 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Transport Maupetit ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société Minoterie Thomas et subsidiairement à l'encontre de la société Transports Maupetit, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1165 du Code civil et L.

9221

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.625

Cour de cassation

l'employeur a constaté la cessation du contrat de travail le 10 juin 1996 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était abusive et de l'avoir en conséquence condamné à verser des dommages-intérêts au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation d'énoncer les motifs de la rupture relève de la notification d'une lettre de licenciement ; que la rupture à la suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion constitue une rupture d'un commun accord, exclusive de licenciement et a fortiori, de sa notification ; que dès lors, en estimant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux seuls motifs d'un défaut d'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L.

9222

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la seule société SNTPG ; Sur le premier moyen : Attendu que la société EBEA, venant aux droits de la société SNTPG, à la suite d'une fusion, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1999), d'avoir pris en compte une ancienneté dans l'entreprise remontant à 1967, alors, selon le moyen, 1 / qu'en vertu de l'article 21 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, seuls les contrats de travail effectués dans l'entreprise SNTPG devaient être retenus et qu'en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre de contrats de travail antérieurs, conclus avec d'autres employeurs, la cour d'appel a violé ces dispositions conventionnelles ; 2 / que M. X...

9223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.126

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, que le fait qu'à deux reprises le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L.

9224

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.125

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, que le fait qu'à deux reprises le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L.

9225

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.810

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée pour motif économique par la société Johnson and Johnson medical le 25 octobre 1995 ; qu'elle a été engagée, sans reprise de son ancienneté, le 2 janvier 1996 par la société Selecta qui s'était engagée à reprendre l'usine et 60 salariés de la société Johnson and Johnson medical ; qu'elle a réclamé le bénéfice de l'indemnité complémentaire de départ prévue dans le plan social établi par son ancien employeur ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Johnson and Johnson medical, employeur de Mme X..., à payer à celle-ci la somme de 57 572 francs au titre d'une indemnité complémentaire de départ prévue par le plan social, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur faisait valoir que les

9226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.417

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, et alors qu'elle avait constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à démontrer l'horaire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999,…

9227

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 1 et L. 143-11-7, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été engagée le 7 décembre 1992 en qualité d'esthéticienne-cosméticienne, responsable de "l'espace Phytomer" par la société Vital Pyrénées ; qu'elle a été licenciée le 1er octobre 1993 pour motif économique ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société a été ouverte le 23 juillet 1997 ; que, contestant le refus de l'AGS de garantir l'indemnité qui lui avait été allouée par décision judiciaire au titre du non-respect de la priorité de réembauchage, Mme Y...

Cause réelle et sérieuseCassation+5
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9228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.563

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mai 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que comporte un motif précis, dont le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux au regard des éléments fournis par les parties, la lettre qui énonce que l'employeur est contraint de licencier le salarié pour motif économique en raison de la mauvaise conjoncture invoquant ainsi une difficulté d'ordre économique, précisant son incidence, et contraignant l'employeur à l'adoption de cette mesure (violation des articles L. 122-14.2, L. 122-14.3 et L. 321-1 du Code du travail) ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner

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