Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.347
Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.347
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissées et auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique du licenciement invoqué, ont estimé, que les difficultés économiques, dont ils ont constaté la réalité, justifiaient la suppression de l'emploi du salarié; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissées et auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique du licenciement invoqué, ont estimé, que les difficultés économiques, dont ils ont constaté la réalité, justifiaient la suppression de l'emploi du salarié; que les moyens ne sont pas fondés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant Hôtel de la Brigade, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société Maillard, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 13 décembre 1991 par la société Maillard, en qualité d'attaché-technico-commercial ; qu'il a été licencié le 25 septembre 1995 pour motif économique ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 avril 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :
1 / que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le poste de M. X... non seulement n'était pas d'une rentabilité nulle mais, bien au contraire, dégageait une marge brute bénéficiaire, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient la suppression d'un poste qui dégageait une marge bénéficiaire dans un secteur qui n'était pas touché par la baisse d'activité a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions prétendument délaissées et auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique du licenciement invoqué, ont estimé, que les difficultés économiques, dont ils ont constaté la réalité, justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723d5cd5801467740ebbd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d5cd5801467740ebbd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.
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