Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.540

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.540

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen: 1 / que la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement s'apprécient au jour du licenciement; que le licenciement de Mme X. est intervenu en décembre 1993, en raison d'une diminution des commandes, motif énoncé dans la lettre de rupture; qu'après avoir constaté, par.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au vu des pièces produites indépendamment du document visé par la 2e branche du moyen, le motif invoqué à l'appui du licenciement n'était pas réel à la date de celui-ci; que le moyen ne peut donc être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Haviland, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits par fusion-absorption de la société Limoges Castel,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Haviland aux droits par fusion-absorption de la société Limoges Castel, de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la société Limoges Castel, a été licenciée pour motif économique le 8 décembre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement s'apprécient au jour du licenciement ; que le licenciement de Mme X... est intervenu en décembre 1993, en raison d'une diminution des commandes, motif énoncé dans la lettre de rupture ;

qu'après avoir constaté, par motifs adoptés des premiers juges, l'existence d'une diminution des commandes jusqu'en août 1993, et relevé que rien ne permettait de retenir une situation défavorable au-delà du second semestre 1993, la cour d'appel, en ne précisant pas le niveau des commandes au second semestre 1993, soit à l'époque du licenciement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que la société Limoges Castel n'avait pas apporté en cause d'appel de justifications complémentaires, sans répondre au moyen de la société qui, pour écarter le reproche des premiers juges tiré de l'absence de certification du relevé des commandes, avait, en appel, communiqué cette pièce certifiée par le commissaire aux comptes, et en avait déduit la réalité et le sérieux du motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au vu des pièces produites indépendamment du document visé par la 2e branche du moyen, le motif invoqué à l'appui du licenciement n'était pas réel à la date de celui-ci ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Haviland aux droits par fusion-absorption de la société Limoges Castel aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613723d5cd5801467740ebc0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d5cd5801467740ebc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.