Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 770

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée30 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.560

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement faisait état, d'une part, de difficultés économiques de la société en visant la baisse des ventes et de la restructuration du secteur de représentants et, d'autre part, de la suppression du poste du salarié en visant la création d'un pool de représentants englobant son secteur et certains départements voisins ; qu'en affirmant que la lettre était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au vu des éléments fournis par les parties ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 10 mai 1992, les commandes et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.413

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° V 99-44.413 et Y 99-44.508 formés par : 1 / Mme Jacqueline B..., demeurant ... ; 2 / Mme Jeanne A..., demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section A) au profit de la société C... Georges V, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. Pierre E..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ..., 3 / de Mme Yvette Z..., demeurant ..., 4 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 5 / de M. Pierre F..., demeurant ..., 6 / de M. René X..., demeurant ..., 40100 Dax, LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.127

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, que le fait qu'à deux reprises le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.228

Cour de cassation

considérant que la rupture de son contrat de travail était abusive et sollicité le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 mai 1999) de l'avoir condamné à verser à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 321-1-2 du Code du travail n'exige pas que la lettre de notification d'une proposition de modification du contrat de travail comporte les motifs à l'origine de cette modification mais seulement le contenu de cette modification ; que, dès lors, en considérant que la rupture d'un commun accord du contrat de travail de Mme X... était sans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.163

Cour de cassation

il résulte que son licenciement avait été décidé, et qu'il pouvait dès lors contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société ooopérative de production Météomer aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.111

Cour de cassation

l'employeur en application de l'article R. 516-45 du Code du travail constitue une irrégularité qui peut ouvrir droit à réparation, elle n'affectait pas le bien-fondé du licenciement qui était justifié par la perte du principal marché de gardiennage de l'entreprise ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait refusé l'offre de reprise à temps partiel par la société ayant emporté le marché, en complément de la proposition de maintien d'un travail à temps partiel au sein de la société qui l'employait, elle en a exactement déduit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.087

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 1995 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de quatre mois, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.086

Cour de cassation

par lettre du 31 janvier 1995 ; Attendu que la société Desk, venant aux droits de la société Bureautique Ouest, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la réalité du motif économique d'un licenciement devant s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, viole les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail I'arrêt qui, après avoir constaté que les difficultés du groupe Desk n'étaient pas contestables, retient -pour vérifier l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-11.925

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social doit comporter des mesures concrètes et précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter des licenciements ou en limiter le nombre et qu'il doit ainsi contenir des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés dans l'entreprise concernée ou parmi les entreprises du groupe dont elle dépend dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, qu'il s'ensuit que cette exigence de précision vise le reclassement interne des salariés destiné à éviter des licenciements ou en limiter le nombre, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le plan social de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-44.042

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 1994 pour motif économique ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) d'avoir débouté le salarié de sa demande en indemnisation pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait tenté de procéder au reclassement du salarié qui avait refusé les emplois offerts, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, aucune obligation n'étant faite à l'employeur d'énoncer les postes de reclassement dans la lettre de licenciement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

9239

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 00-40.256

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1996, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sans offrir de l'exécuter ; qu'après le refus de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, qui, en l'absence d'opposition de la société, a ordonné le 3 février 1997 à celle-ci de lui laisser exécuter le préavis ; que la société s'est désistée de l'appel interjeté contre cette ordonnance ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations la volonté non équivoque de l'employeur de s'opposer à l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour…

9240

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-43.467

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aluminium Péchiney, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de M. Joseph Y..., demeurant 33, Lotisssement La Laouve, 83170 Brignoles, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M.

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