Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.042

Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.042

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait tenté de procéder au reclassement du salarié qui avait refusé les emplois offerts, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, aucune obligation n'étant faite à l'employeur d'énoncer les postes de reclassement dans la lettre de licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait tenté de procéder au reclassement du salarié qui avait refusé les emplois offerts, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, aucune obligation n'étant faite à l'employeur d'énoncer les postes de reclassement dans la lettre de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Fina France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Claude X..., embauché le 4 octobre 1971 en qualité d'inspecteur commercial par la société Fina France, a été licencié par lettre du 23 septembre 1994 pour motif économique ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) d'avoir débouté le salarié de sa demande en indemnisation pour défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait tenté de procéder au reclassement du salarié qui avait refusé les emplois offerts, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, aucune obligation n'étant faite à l'employeur d'énoncer les postes de reclassement dans la lettre de licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372399cd5801467740bd91

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372399cd5801467740bd91.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.