Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.413

Arrêt du 30 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.413

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° V 99-44.413 et Y 99-44.508 formés par :

1 / Mme Jacqueline B..., demeurant ... ;

2 / Mme Jeanne A..., demeurant ...,

en cassation du même arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale, section A) au profit de la société C... Georges V, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de M. Pierre E..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ...,

3 / de Mme Yvette Z..., demeurant ...,

4 / de M. Jean Y..., demeurant ...,

5 / de M. Pierre F..., demeurant ...,

6 / de M. René X..., demeurant ..., 40100 Dax,

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 99-44.413 et Y 99-44.508 :

Sur le moyen unique des mémoires tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu que Mmes B... et A..., salariées de la société C... Georges V ayant refusé la proposition qui leur était faite quant à leur mode de rémunération, ont été licenciées, le 13 décembre 1994, dans le cadre d'un licenciement économique collectif ;

que les salariées ont adhéré à la convention FNE que leur employeur avait passée ; qu'elles ont ultérieurement contesté la réalité et le sérieux de leur licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que les salariées font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999) de les avoir déboutées de leur demande à l'encontre de l'C... Georges V au motif qu'elles avaient adhéré à une convention FNE pour les raisons développées au moyen ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de preuve d'un vice du consentement ou d'une fraude, les salariés qui avaient adhéré à la convention FNE ne pouvaient remettre en discussion la régularité et la légitimité de leurs licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes B... et A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c2cd5801467740dc6b

Poursuivre la recherche