Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée23 octobre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.572

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... Silva a été engagé le 29 juillet 1996 par Mme X... en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an ; que par jugement du 17 janvier 1997, l'employeur a été déclaré en liquidation judiciaire ; que son contrat de travail ayant été rompu pour motif économique le 31 janvier 1997, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription au passif de la liquidation de sa créance de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat, l'arrêt attaqué énonce…

Licenciement économique / PSECassation+4
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9242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 00-40.204

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1997 par la société Miller, en qualité de charcutier, aux termes d'un contrat de travail d'une durée de vingt-quatre mois ; que l'employeur lui ayant notifié la rupture de son contrat de travail pour motif économique, par lettre du 21 octobre 1997, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat à durée déterminée, en raison de la rupture injustifiée de ce contrat ; que la société Miller a été déclarée en liquidation judiciaire ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Licenciement économique / PSECassation+4
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9243

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.083

Cour de cassation

l'employeur avait repris l'ancienneté de M. X... à compter de 1956, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhodia chimie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rhodia chimie à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la société Rhodia chimie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'

9245

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.574

Cour de cassation

Les contrats intitative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1° de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1er alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée. Ne comporte pas la définition précise de son motif et doit être, en conséquence, réputé conclu pour une durée indéterminée, le contrat à durée déterminée qui ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat initiative-emploi, peu important l'existence de la convention de droit public passée entre l'employeur et l'Etat.

Licenciement économique / PSECassation+4
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9246

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.225

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société européenne de transformation du bois (SETB) , société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant ... de l'Ile, 2 / de l'ASSEDIC Poitou-Charente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9247

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.176

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 99-45.176 formé par M. Xavier A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° A 99-45.177 formé par Mme Bernadette Y..., demeurant 2, Calade de la Forêt Garrejaire, 06560 Valbonne, III - Sur le pourvoi n° B 99-45.178 formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 06130 Grasse, IV - Sur le pourvoi n° C 99-45.179 formé par Mme Christine B..., demeurant route d'Auribeau, Saint-Jacques, 06130 Grasse, V - Sur le pourvoi n° D 99-45.180 formé par M.

9248

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.884

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant 13, allée des Hameaux du Blanc, Mont, 08400 Vouziers, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société Lith'Or, société à responsabilité limitée, dont le siège est 08400 Falaise, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Licenciement économique / PSERejet+2
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9249

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.605

Cour de cassation

par courrier que la prise en charge ne serait plus effectuée que sur la base d'un véhicule Citroën BX (lettre de la société X... du 14 décembre 1990) ; que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de l'amortissement et des frais de véhicule, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le courrier du 14 décembre 1990, estimant qu'il résultait de ce courrier que M. X... avait obtenu l'accord de son employeur pour l'acquisition d'un véhicule BX et l'indemnisation kilométrique sur la base de ce véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M.

9250

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.393

Cour de cassation

considérant que les prétendus motifs économiques allégués paraissent plutôt relever de la décision de réorganisation dont la nécessité n'est justifiée ni pour faire face à des progrès technologiques, ni pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, ces motifs n'étant d'ailleurs pas allégués, sans préciser en quoi la réorganisation de l'entreprise ne participait pas à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même

9251

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.201

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° B 99-45.201 et C 99-45.202 formés par : 1 / Mme Loréna Y..., épouse X..., demeurant ..., 2 / Mme Carole Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société Coopérative agricole de Nice, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9252

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.497

Cour de cassation

la salariée était titulaire d'un baccalauréat technique ce dont il résultait qu'aux termes de la convention collective de la transformation des matières plastiques, elle devait être classée en catégorie de niveau IIIa correspondant à un coefficient 205, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Sircot-Bat, M. X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

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