Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.225

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 99-45.225

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a, sans encourir le grief du moyen, estimé que la baisse provisoire des commandes et la diminution ponctuelle du chiffre d'affaires au second semestre 1997 n'avaient pas créé de difficultés économiques de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a, sans encourir le grief du moyen, estimé que la baisse provisoire des commandes et la diminution ponctuelle du chiffre d'affaires au second semestre 1997 n'avaient pas créé de difficultés économiques de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société européenne de transformation du bois (SETB) , société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jean X..., demeurant ... de l'Ile,

2 / de l'ASSEDIC Poitou-Charente, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SETB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1993 par la Société européenne de transformation du bois (SETB), a été licencié pour motif économique le 27 décembre 1997 ;

Attendu que la SETB fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'existence d'une cause réelle et sérieuse doit être appréciée à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'entre le mois de juillet et le mois de décembre 1997 la société SETB avait été confrontée à une baisse de commandes importante et inexplicable ; qu'en décidant que le licenciement de M. X..., survenu en décembre 1997, était dépourvu de cause réelle et sérieuse en se fondant sur la reprise survenue en 1998 qui lui permettait d'affirmer que la baisse provisoire des commandes et la diminution ponctuelle du chiffre d'affaires n'avaient pas créé de difficultés économiques de nature à justifier la suppression de l'emploi de M. X..., la cour d'appel a tenu compte de circonstances postérieures à la date du licenciement et a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a, sans encourir le grief du moyen, estimé que la baisse provisoire des commandes et la diminution ponctuelle du chiffre d'affaires au second semestre 1997 n'avaient pas créé de difficultés économiques de nature à justifier la suppression de l'emploi du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SETB aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SETB à payer à M. X... la some de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723d6cd5801467740ecfe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d6cd5801467740ecfe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.