Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 772

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée17 octobre 2001
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9253

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.235

Cour de cassation

la salariée avait bénéficié antérieurement, et que l'engagement avait été pris au niveau du groupe de maintenir à la salariée les avantages statutaires dont elle bénéficiait au sein du GIE ; qu'elle a pu en déduire que les dispositions statutaires avaient été intégrées au contrat de travail et que le dernier employeur était tenu d'en tenir compte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axytrans à payer à Mme Y... 17 410 francs à titre de frais de déplacement pour la période août 1993 - février 1994, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en affirmant l'existence d'un accord entre Mme Y... et la société Axytrans

Licenciement économique / PSERejet+3
Enregistrer Lire
9254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.180

Cour de cassation

l'employeur qu'à partir du jour où le salarié, conformément à l'article L. 321-14 du Code du travail, a demandé à en bénéficier ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les salariées, qui avaient été informées par les lettres de licenciement envoyées par l'employeur, de leur priorité de réembauchage et des conditions de sa mise en oeuvre, n'avaient pas manifesté le désir d'user de cette priorité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Manares-Covett à verser à Mmes Y..., Z... et X... des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

9255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.152

Cour de cassation

par lettre du 25 septembre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir repris l'ancienneté acquise auprès de la société Hexagone, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a motivé sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir repris la qualification conjointe de secrétaire d'accueil et moniteur et de ne pas lui avoir reconnu le statut de cadre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+2
Enregistrer Lire
9256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.755

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 516-2 du Code du travail que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur ne concerne que les entreprises de 50 salariés au moins lorsqu'un licenciement pour motif économique porte sur 10 salariés et plus ; qu'en l'espèce, en mettant à la charge de la société Solorim l'

9257

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 00-43.967

Cour de cassation

l'employeur n'avait tenté de le reclasser à un poste quelconque au sein des SAM, bien que ceux-ci poursuivissent d'autres activités que la surveillance, ni même au sein des entreprises de manutention du port adhérentes à l'association qui employaient pourtant 1 200 personnes ; que par 28 arrêts en date du 6 avril 2000, rendus dans des instances identiques opposant les SAM aux salariés non protégés compris dans la même procédure de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a, pour déclarer dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés par les SAM, relevé elle-même que l'employeur se bornait à invoquer le respect de son obligation issue du plan social, sans démontrer avoir satisfait à son obligation de rechercher un reclassement interne des salariés en vue d'éviter leur…

9258

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.563

Cour de cassation

l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine-et-Marne, avait une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que la lettre de licenciement du 2 février 1996 énonce le motif suivant : "Lors de l'entretien préalable au licenciement économique que nous avons tenu vendredi 26 janvier dernier, j'ai eu le regret de vous signifier que les difficultés budgétaires que rencontre notre Maison du fait de la baisse sensible des subventions qui ont été votées par le Conseil régional d'Ile-de-France et le Conseil général de Seine-et-Marne, nous ont amené à envisager votre licenciement pour cause économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des raisons économiques qu'elle cite sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail, la cour…

9259

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.503

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel énonce que ne peuvent être cumulées une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauchage est distinct de celui consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les réparations sont cumulables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi de la société Fast ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'

9260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.075

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 mars 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le conseil de prud'hommes ayant retenu, pour le débouter de sa demande, que les difficultés économiques de l'entreprise, qui étaient avérées, étaient effectivement dues, notamment, à la perte par celle-ci des marchés qui lui étaient confiés par la ville de Brest, M. Y... soutenait simplement, en cause d'appel, que l'EURL Mallejac avait méconnu les critères qui auraient dû présider à l'établissement de l'ordre des licenciements et qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans contester la réalité des difficultés économiques de l'entreprise ;

9261

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.944

Cour de cassation

par lettre du 8 décembre 1995 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse , alors, selon les moyens : 1 / que la société IMR a produit aux débats des éléments objectifs attestant la réalité des difficultés économiques qu'elle avait rencontrées depuis le mois de janvier 1995 ; que le nombre des analyses s'était effondré, suivi de celui des commandes et des facturations ; que le compte de résultats avait accusé une perte importante, ce qui ne s'était jamais produit auparavant ; que le chiffre d'affaires était tombé et que l'évolution des effectifs qui avait suivi

9262

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-19.167

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 1996, la société Berlitz France a notifié individuellement aux formateurs et non formateurs de la société, en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, son intention de modifier leur contrat de travail en précisant que la cause de cette modification résidait dans une restructuration des conditions des prestations de service à la clientèle et dans la conjoncture particulièrement difficile rencontrée par le secteur d'activité de la société ; que, par la même lettre, la société indiquait qu'en cas de refus de ladite modification elle pourrait être contrainte d'envisager la rupture du contrat de travail et de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; Attendu que la société Berlitz France fait grief à l'arrêt

9263

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.686

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant chemin de Clos Cavalier, 84100 Orange, en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de la Société nouvelle de métallisation industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est Site de Marcoule, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M.

9264

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.464

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 1995 ; que, par lettre du 22 février 1995, il a été dispensé de l'exécution du préavis ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 22 février 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement de M. X... lui a été notifié le 22 février 1995 ; qu'en déclarant qu'il était intervenu le 31 mars 1995, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement s'apprécie à la date de celui-ci ; qu'en déclarant non fondé le licenciement économique intervenu le 22 février 1995 sans vérifier, à cette date, la réalité et la gravité de la

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.