Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.563

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 99-43.563

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique du licenciement ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail; que le.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des raisons économiques qu'elle cite sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Trajan X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine et Marne, dont le siège est 77777 Marne-la-Vallée,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine et Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 et l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique du licenciement ainsi que son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que le motif imprécis équivaut à une absence de motif, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. X..., prononcé pour motif économique par l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine-et-Marne, avait une cause réelle et sérieuse, tout en relevant que la lettre de licenciement du 2 février 1996 énonce le motif suivant : "Lors de l'entretien préalable au licenciement économique que nous avons tenu vendredi 26 janvier dernier, j'ai eu le regret de vous signifier que les difficultés budgétaires que rencontre notre Maison du fait de la baisse sensible des subventions qui ont été votées par le Conseil régional d'Ile-de-France et le Conseil général de Seine-et-Marne, nous ont amené à envisager votre licenciement pour cause économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des raisons économiques qu'elle cite sur l'emploi du salarié ou sur son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Maison du tourisme d'Ile-de-France et de Seine et Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723becd5801467740d9a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723becd5801467740d9a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.