Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.497

Arrêt du 17 octobre 2001Pourvoi n° 99-44.497

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a relevé qu'elle avait occupé ses fonctions de secrétaire comptable jusqu'à son licenciement sans qu'il ressorte des éléments du débat qu'elle aurait, lors de son embauche ou au cours de l'exécution de son contrat de travail, fait état de son diplôme de bachelier en techniques administratives.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée était titulaire d'un baccalauréat technique ce dont il résultait qu'aux termes de la convention collective de la transformation des matières plastiques, elle devait être classée en catégorie de niveau IIIa correspondant à un coefficient 205, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Martine Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sirco-Bat, société à responsabilité limitée, en redressement judiciaire, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre X..., administrateur judiciaire, demeurant ...,

3 / de M. Paul Y..., représentant des créanciers, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe III de Ia Convention collective de la transformation des matières plastiques, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Z... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Sirco-Bat, le 3 août 1992 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique, le 11 juillet 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires fondée sur la disposition de la convention collective de la transformation des matières plastiques prévoyant que le titulaire d'un bac technique est placé en catégorie de niveau III correspondant à un coefficient 205 ;

Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a relevé qu'elle avait occupé ses fonctions de secrétaire comptable jusqu'à son licenciement sans qu'il ressorte des éléments du débat qu'elle aurait, lors de son embauche ou au cours de l'exécution de son contrat de travail, fait état de son diplôme de bachelier en techniques administratives ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée était titulaire d'un baccalauréat technique ce dont il résultait qu'aux termes de la convention collective de la transformation des matières plastiques, elle devait être classée en catégorie de niveau IIIa correspondant à un coefficient 205, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Sircot-Bat, M. X..., ès qualités et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613723c2cd5801467740dc3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c2cd5801467740dc3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.