Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.437

Arrêt du 21 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.437

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé le 3 décembre 1982 en qualité de VRP multicartes par les établissements Desthieux aux droits desquels vient la société France Cave; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 15 décembre 1993; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise ne connaissait pas de déficit, les baisses d'activité et de chiffre d'affaires ne suffisant pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées justifiant la suppression de l'emploi d'un salarié rémunéré à la commission et qu'en s'abstenant, en outre, de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., 10440 La Rivière de Corps,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société France Cave, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société France Cave, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 décembre 1982 en qualité de VRP multicartes par les établissements Desthieux aux droits desquels vient la société France Cave ; qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, le 15 décembre 1993 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse fondée sur un motif économique et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le secteur du marché viticole avait connu des difficultés économiques à l'origine d'une baisse d'activité de la société France Cave, que, bien que l'entreprise ne soit pas en déficit, le chiffre d'affaires avait connu une baisse constante et significative entre 1991 et 1994 et que l'on ne pouvait faire grief à l'employeur d'avoir diminué les charges salariales en supprimant des emplois notamment celui de M. X... pour enrayer la baisse du chiffre d'affaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise ne connaissait pas de déficit, les baisses d'activité et de chiffre d'affaires ne suffisant pas à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées justifiant la suppression de l'emploi d'un salarié rémunéré à la commission et qu'en s'abstenant, en outre, de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société France Cave aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Cave ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613723cccd5801467740e529

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e529.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.