Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.636

Arrêt du 28 novembre 2001Pourvoi n° 99-44.636

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Capa conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X. ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Capa conseil, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Roland X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., a été engagé, le 15 octobre 1984, par l'ASFO aux droits de laquelle vient la société Capa conseil, en qualité d'animateur de stage ; qu'il a occupé, en dernier lieu, le poste de responsable du développement formation, et a été licencié le 21 novembre 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Capa conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail et des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait la preuve ni de la restructuration alléguée, ni de la suppression du poste du salarié ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Capa conseil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613723d9cd5801467740ef23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723d9cd5801467740ef23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.