Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.302

Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.302

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électricien au service de M. Y..., entrepreneur en électricité, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement dont le montant était calculé en fonction d'une ancienneté remontant au 27 janvier 1969, alors, selon le moyen, que le salarié a travaillé jusqu'au 31 mai 1976 pour l'entreprise Y..., dépendant de la communauté légale Y.../Z..., qu'il a travaillé du 1er juin 1976 au 31 juillet 1977 pour l'entreprise d'électricité SA André Y..., puis à la suite de la dissolution de celle-ci, puis à compter du 1er juillet 1977 pour lui-même, M. Y..., exploitant en son nom propre une entreprise d'électricité ;

que la cour d'appel a fait application, à tort de l'article L. 122-12 du Code du travail, en l'absence de modification de la situation juridique de l'entreprise par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société ;

Mais attendu que l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail et les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes, alors applicable à l'espèce, s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été continûment employé depuis le 27 janvier 1969 au sein de la même entreprise d'électricité, a exactement décidé, même en l'absence de lien de droit entre les exploitants successifs de ce fonds de commerce, que son contrat de travail avait été transféré à ces différents exploitants et que son ancienneté remontait au 27 janvier 1969 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723cdcd5801467740e609

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