Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.302

Arrêt du 4 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.302

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été continûment employé depuis le 27 janvier 1969 au sein de la même entreprise d'électricité, a exactement décidé, même en l'absence de lien de droit entre les exploitants successifs de ce fonds de commerce, que son contrat de travail avait été transféré à ces différents exploitants et que son ancienneté remontait au 27 janvier 1969; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., électricien au service de M. Y..., entrepreneur en électricité, a été licencié pour motif économique le 28 juillet 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de licenciement dont le montant était calculé en fonction d'une ancienneté remontant au 27 janvier 1969, alors, selon le moyen, que le salarié a travaillé jusqu'au 31 mai 1976 pour l'entreprise Y..., dépendant de la communauté légale Y.../Z..., qu'il a travaillé du 1er juin 1976 au 31 juillet 1977 pour l'entreprise d'électricité SA André Y..., puis à la suite de la dissolution de celle-ci, puis à compter du 1er juillet 1977 pour lui-même, M. Y..., exploitant en son nom propre une entreprise d'électricité ;

que la cour d'appel a fait application, à tort de l'article L. 122-12 du Code du travail, en l'absence de modification de la situation juridique de l'entreprise par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société ;

Mais attendu que l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail et les articles 1er et 3 de la directive du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes, alors applicable à l'espèce, s'appliquent, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été continûment employé depuis le 27 janvier 1969 au sein de la même entreprise d'électricité, a exactement décidé, même en l'absence de lien de droit entre les exploitants successifs de ce fonds de commerce, que son contrat de travail avait été transféré à ces différents exploitants et que son ancienneté remontait au 27 janvier 1969 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723cdcd5801467740e609

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cdcd5801467740e609.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.