Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée11 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9135

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-44.291

Cour de cassation

Lorsqu'une procédure de licenciement pour motif économique est engagée simultanément dans plusieurs entreprises d'un même groupe, si des salariés d'entreprises différentes se trouvent en concurrence sur des postes de reclassement disponibles dans l'une ou l'autre entreprise du groupe, priorité est donnée, à qualification comparable, aux salariés de l'entreprise au sein de laquelle des postes se trouvent disponibles.

9136

Cour d'appel de Nîmes, 5 décembre 2001, 2000/1319

Cour d'appel

considérant que le délai de forclusion qui est invoqué lui est inopposable en raison de diverses irrégularités ayant entaché l'élaboration de l'état récapitulatif des créances. Me Z..., agissant en qualité liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Maison Modern' France, et l'AGS-CGEA de Toulouse demandent la confirmation de la décision entreprise et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l'appelante, indiquant également avoir déjà versé une somme de 22.500,00 F à Mme Y... à titre d'indemnité de licenciement. Pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, reprises oralement par les parties.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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9137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-43.112

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de l'Union des vignerons des Combes Rousses, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M.

9138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.358

Cour de cassation

Vu les articles 5-4-1, 5-4-2, 5-4-3 et 5-4-4 de la Convention Collective nationale des organismes de formation ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme de X... tendant à faire remonter son ancienneté à septembre 1990, l'arrêt énonce que la société OFCI est un organisme de formation qui s'est spécialisé dans la formation en alternance de jeunes, principalement dans le cadre de contrats de qualification ; que, compte tenu du caractère cyclique de l'activité de formateur en alternance, la société fait appel à des formateurs à temps partiel sous contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1, à l'article D. 121-2 du Code du travail, et à l'article 5 de la convention collective ; que c'est ainsi que Mme de X... travaille depuis le

9139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.133

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 juin 1985 en qualité de styliste par la société Efcotex ; qu'elle percevait, outre son salaire de base, une prime versée en janvier et août de chaque année ; que son contrat de travail a été repris par la société Creeks ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 14 octobre 1996 ; que l'employeur ayant exclu cette prime de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés, de préavis

9140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.680

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999) d'avoir dit que le salarié avait été engagé à temps complet et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer ainsi sous réserve qu'elle ait pris en compte tous les motifs invoqués devant le conseil de prud'hommes ; qu'en ne recherchant pas, si les bulletins de paie et les fiches de pointages établissaient la preuve d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et que…

9141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.308

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 1996 ; que ce dernier lui a signifié le 15 janvier 1997 le refus du CGEA de Rouen de prendre en charge toute créance salariale ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du CGEA de Rouen à lui payer sa créance salariale, alors que, selon le moyen, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que si elle assurait la gestion courante de l'agence de Rouen

Licenciement économique / PSERejet+3
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9142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-12.059

Cour de cassation

il résulte du relevé établi par la CRAMA qu'elle a validé 4 trimestres pour chacune des cinq premières années susvisées et un trimestre pour la dernière, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé les texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'ASSEDIC, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de l'ASSEDIC en répétition de l'indu pour les allocations versées du 10 août 1991 au 22 janvier 1993, la cour d'appel énonce que l'allocation prévue par l'article 20 de la convention d'assurance-chômage du 1er janvier 1990 ne peut être accordée qu'à partir de 58 ans et 6 mois ; que M.

9143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.290

Cour de cassation

l'employeur de reclasser le salarié dont le licenciement est envisagé suppose l'existence d'un emploi disponible au sein de l'entreprise et nécessaire à son fonctionnement ; qu'en décidant que l'absence de diplôme des salariés licenciés était un motif fallacieux ne justifiant pas l'impossibilité pour l'employeur d'effectuer un reclassement fonctionnel, en énonçant de façon inopérante que les intéressées, dès lors qu'elles bénéficiaient d'un régime d'équivalence résultant d'un décret du 4 novembre 1976 exerçaient leur activité dans des conditions régulières, n'étaient pas tenues de préparer un diplôme ni de se soumettre à une formation qualifiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1

9144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-46.071

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la méconnaissance des règles de forme prescrites par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile pour la présentation des attestations en justice ne prive pas pour autant ce moyen de preuve de sa force probante ; qu'en l'espèce pour écarter l'attestation de M. X... produite par la société qui relatait la tentative de débauche de ce salarié par M. Y... au profit de la société Ronly, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'attestation non datée de M. X...

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