Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée12 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-41.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., qui était salarié de la société Safilin depuis 1982 en qualité de magasinier, a été licencié le 14 mai 1993 pour motif économique ; Attendu que, pour condamner la société Safilin à payer des dommages-intérêts à M. X... en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en raison du défaut d'énonciation par l'employeur des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements conformément à l'article L.

9122

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.616

Cour de cassation

l'employeur lui a versé des indemnités de licenciement, dans la limite d'un plafond fixé dans le plan social, mais a refusé de lui payer des dommages et intérêts liés aux préjudices moral et professionnel causés par le licenciement, figurant également dans le plan social, au motif que toutes les indemnités relevaient d'un même plafond, qui était déjà atteint ; que M. Di Y... a saisi de cette demande la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la Banque générale du commerce fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1999) d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et de n'avoir pas fait état de sa présence lors des débats alors que, selon le moyen, le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ;

9123

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-44.693

Cour de cassation

l'employeur a licencié la salariée pour motif économique le 17 février 1997 ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société GPMS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 1999) de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait tant du jugement entrepris, de la lettre de licenciement que des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de GPMS, non contredits par l'arrêt attaqué, que "la réduction très notable du volume de travail" de Mlle X... a été consécutive à des modifications technologiques dans l'entreprise et notamment au remplacement d'un produit dont la tâche incombait auparavant à Mlle X...

9124

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-46.037

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'aux termes du second texte, le montant de la garantie ainsi prévue est fixé, d'une part, à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la…

9125

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.994

Cour de cassation

par jugement du 25 novembre 1999 ; Mais attendu que les défendeurs ne justifient pas qu'à la date du pourvoi, les formalités de publicité du jugement de redressement judiciaire prévues à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 avaient été accomplies ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de se demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la motivation de la lettre de licenciement était suffisante et permettait la vérification de la réalité du motif allégué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire

9126

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.974

Cour de cassation

l'employeur sur le territoire national ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir indiqué qu'il ne contestait pas le motif économique du licenciement alors, selon le moyen, que dans ses conclusions il avait contesté ce motif économique ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux motifs liés à la contestation du motif économique ; Mais attendu que M. Y... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt qui a accueilli sa demande aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. Y... fait

9128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.603

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que Mmes A... et Y... ont été embauchées en qualité de secrétaire médicale à temps plein par le docteur Z..., qui a cédé son cabinet le 1 novembre 1994 au docteur X... ; que celui-ci invoquant des difficultés économiques, a convoqué les salariées à un entretien préalable au licenciement le 30 mai 1997, au cours duquel il a proposé à chacune un emploi à temps partiel, que les salariées ont refusé le 12 juin 1997 ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 26 juin 1997 ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt après avoir relevé les difficultés économiques de l'employeur, énonce qu'

9129

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.248

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement circonscrivent le débat judiciaire ; qu'en l'état des motifs énoncés dans la lettre de licenciement et tenant à la "restructuration du poste caisse avec impossibilité de reclassement dans l'entreprise" la cour d'appel, qui énonce que la constatation des difficultés économiques de l'officine dans laquelle était employée la salariée sous-tendait la légitimité de la rupture, s'est prononcée au regard d'un motif de rupture non contenu dans la lettre de licenciement en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

9130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.234

Cour de cassation

l'employeur de se soustraire à son obligation de réintégration du salarié déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour accident du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

9131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.960

Cour de cassation

Une cour d'appel, d'une part, ayant constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient antérieures à l'ouverture de son redressement judiciaire dont elles ont été l'une des causes et, d'autre part, ayant relevé que le plan de continuation, adopté quelques semaines avant le licenciement du salarié et que l'employeur était tenu d'exécuter dans les termes où il avait été arrêté conformément aux dispositions de l'article L.

9132

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-44.788

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carmard et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 93210 la Plaine Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section E), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M.

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