Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.788
Arrêt du 11 décembre 2001Pourvoi n° 99-44.788
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999) d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à mentionner que celui-ci était dû à l'ouverture des frontières françaises début 1993 qui obligeait la société à envisager de réduire l'infrastructure de son service transit, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une telle mention qui ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié de la raison économique invoquée ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi et qu'en conséquence le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Carmard et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 93210 la Plaine Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section E), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Carmard et compagnie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 9 janvier 1989 par la société Camard et compagnie, a été licencié pour motif économique le 20 juillet 1993 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999) d'avoir déclaré illégitime le licenciement et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisant état "de l'ouverture des frontières françaises début 93" qui impose "une réduction de l'infrastructure du service transit" énonce un motif économique précis constitué par la suppression de l'activité douanière entraînant une réduction de l'effectif, que dès lors en déclarant que le motif énoncé par la société Camard était imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à mentionner que celui-ci était dû à l'ouverture des frontières françaises début 1993 qui obligeait la société à envisager de réduire l'infrastructure de son service transit, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une telle mention qui ne précisait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié de la raison économique invoquée ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi et qu'en conséquence le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carmard et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carmard et compagnie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dacd5801467740f02b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dacd5801467740f02b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 2001.
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