Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.994
Arrêt du 12 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.994
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de se demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la motivation de la lettre de licenciement était suffisante et permettait la vérification de la réalité du.
- Réponse: Attendu que les défendeurs ne justifient pas qu'à la date du pourvoi, les formalités de publicité du jugement de redressement judiciaire prévues à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 avaient été accomplies; que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... d'arc, 94160 Saint-Mandé,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit :
1 / de la société Holding International Graphic (HIG) venant aux droits de la société à responsabilité limitée Qualité Flash, dont le siège est ...,
2 / de M. Denis Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société HIG, domiciliés au siège de ladite société, ...,
3 / de la SCP Girard et Levy, ès qualités de représentant des créanciers de la société HIG, domiciliée au siège de ladite société, ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Holding International Graphic venant aux droits de la SARL Qualité Flash, de M. Y... et de la SCP Girard et Levy, ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... qui était salarié de la société Holding International Graphic depuis 1983, a été licencié le 11 août 1995 pour le motif économique suivant : "baisse des résultats" ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Holding International Graphic, M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire et la SCP Girard et Levy ès qualités de représentants des créanciers soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il aurait été formé contre la seule société Holding International Graphic alors que celle-ci a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 novembre 1999 ;
Mais attendu que les défendeurs ne justifient pas qu'à la date du pourvoi, les formalités de publicité du jugement de redressement judiciaire prévues à l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 avaient été accomplies ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de se demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la motivation de la lettre de licenciement était suffisante et permettait la vérification de la réalité du motif allégué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une baisse de résultats, ce qui ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Holding International Graphic, M. Y..., ès qualités et la SCP Girard Lévy aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cccd5801467740e469
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e469.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2001.
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