Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.603
Arrêt du 12 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.603
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Vu leur connexité joint les pourvois n° P 99-45.603 et A 99-45.706: Sur le second moyen, tel qu'il résulte des mémoires annexés au présent arrêt: Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les difficultés économiques du cabinet n'impliquaient que la suppression d'un emploi de secrétaire à plein temps sur deux, et qu'en conséquence le licenciement des deux secrétaires à plein temps n'était pas justifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 99-45.603 et A 99-45.706 formés par :
1 / Mme Isabelle A..., demeurant 4, rue du Centre, 71100 Saint-Rémy,
2 / Mme Nelly Y..., demeurant 1, place de la Mairie, 71590 Verjux,
en cassation d'un même arrêt rendu le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de M. Gilles X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° P 99-45.603 et A 99-45.706 :
Sur le second moyen, tel qu'il résulte des mémoires annexés au présent arrêt :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que Mmes A... et Y... ont été embauchées en qualité de secrétaire médicale à temps plein par le docteur Z..., qui a cédé son cabinet le 1 novembre 1994 au docteur X... ; que celui-ci invoquant des difficultés économiques, a convoqué les salariées à un entretien préalable au licenciement le 30 mai 1997, au cours duquel il a proposé à chacune un emploi à temps partiel, que les salariées ont refusé le 12 juin 1997 ; qu'elles ont été licenciées pour motif économique le 26 juin 1997 ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt après avoir relevé les difficultés économiques de l'employeur, énonce qu'il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pourvoi de direction, d'organiser le fonctionnement de son entreprise de la façon la plus appropriée à ses besoins ; qu'en l'espèce, le choix d'une secrétaire à temps plein plutôt que deux secrétaires à temps partiel relève de ce pouvoir de direction dont les salariées ne justifient pas que M. X... en ait usé en fraude de leur droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les difficultés économiques du cabinet n'impliquaient que la suppression d'un emploi de secrétaire à plein temps sur deux, et qu'en conséquence le licenciement des deux secrétaires à plein temps n'était pas justifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c1cd5801467740dc27
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740dc27.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2001.
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