Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée18 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9109

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.147

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé, le 6 juin 1994, en qualité de "responsable produits" par la société Gelis Poudenx Sans (GPS) ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 21 janvier 1997, il a été licencié pour motif économique, le motif énoncé dans cette lettre étant la suppression de son poste consécutive à la réorganisation de l'entreprise ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 28 février 1997 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la transaction ainsi que le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;

9110

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.992

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juillet 1999) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement pour motif économique était justifié par la suppression du poste rendu nécessaire par suite de la chute d'activité de la branche "Métallerie" ; que l'absence de proposition de reclassement ne pouvait priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que la société Metalu avait toujours soutenu que le poste à pourvoir au service "Aluminium" correspondait à un tout autre métier, M. X... n'ayant travaillé qu'au service "Métallerie" comme soudeur, serrurier ou réparateur de cycles ; qu'il en résultait que la charge de la preuve de la

9111

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.367

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) d'avoir réduit le montant du complément de l'indemnité de licenciement dont elle demande le paiement, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que le montant de l'indemnité de licenciement ne résultait pas d'une clause contractuelle mais d'une décision du conseil d'administration de la société, ce dont il résulterait qu'il s'agissait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait procéder à sa réduction sans violer par fausse application l'article 1152 du Code civil ; 2 / que seule la disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé autorise la réduction judiciaire de celui-ci ; qu'en affirmant de

9112

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.366

Cour de cassation

par arrêtés du 20 mai 1980 et du 21 février 1991 ; 2 / qu'en toute occurrence, en se bornant à décider d'une limitation sans fixer le montant de la condamnation en résultant, privant ainsi le créancier de titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil et 455, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'activité principale de la société relevait du commerce de détail des produits de beauté et de parfumerie entrant dans le champ d'application de la Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978 et que, d'autre part, l'article 15 de la convention collective, stipulant que la prime d'ancienneté, calculée

9113

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.210

Cour de cassation

il résulte de ce texte que les juges du fond doivent rechercher la volonté réelle des parties lors de la conclusion du contrat ; 2 / que le protocole d'accord ayant pour effet d'annuler la procédure de licenciement et de faire revivre le contrat de travail du 1er août 1990, les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ; le lien de subordination unissant M. Jacky X... et la société Garage des Sapins est donc maintenu et les obligations qui en découlent, doivent être exécutées ; n'ayant pas perçu les commissions auxquelles il pouvait prétendre en contrepartie du travail fourni, M. Jacky X... était fondé à demander l'exécution de cette obligation, qui n'est nullement prescrite ; en effet, en vertu de l'article 2244 du

9115

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-44.915

Cour de cassation

par lettre du 7 février 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que toute contradiction de motifs de fait constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant dans le même temps des circonstances de l'espèce que le licenciement litigieux a été prononcé pour un "motif personnel" (arrêt p. 10 5) et qu'il "trouve sa source dans une décision de l'employeur d'alléger les coûts de fonctionnement de son entreprise" (arrêt p. 12 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en écartant ainsi le motif économique du licenciement sous le prétexte que celui-ci avait une cause

9116

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.724

Cour de cassation

Mme X..., embauchée le 2 octobre 1989 par la société Artub, en qualité de standardiste, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1995 ; Attendu que la société Artub fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de recherche d'une solution de reclassement, préalable à la notification du licenciement, est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher et proposer au salarié les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise, de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure ; que la société faisait valoir qu'elle avait satisfait à son obligation de

9118

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.192

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Dautriat-Faure-Perrier (DFP) et associés, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

9119

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.393

Cour de cassation

l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans dénaturation, que l'existence des difficultés économiques invoquées par l'employeur était établies ; que, d'autre part, elle a fait ressortir que l'employeur, qui exploitait un fonds artisanal, n'ayant plus de travaux en cours et ne pouvant plus assurer le réapprovisionnement des stocks, le reclassement du salarié était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la

9120

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-41.980

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Bonneterie d'Armor depuis le 15 janvier 1991 en qualité, en dernier lieu, de responsable "Achats produits", a été licencié le 26 juillet 1996 pour motif économique ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le rapport d'expertise permet de retenir que malgré un fort développement de l'activité, le taux de marge se dégradait ; que la principale cause d'effondrement des résultats était l'érosion de la marge brute consécutive à un recours beaucoup plus prononcé à la sous-traitance ;

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