Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 759

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée9 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9097

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.996

Cour de cassation

l'employeur avait violé les dispositions relatives à la priorité de réembauchage ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

9098

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-42.725

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du Code du travail que l'employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d'un salarié en congé parental d'éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental, ces dispositions ne sauraient exonérer le juge de son obligation de vérifier la réalité et le sérieux des motifs de rupture invoqués à l'encontre de la salariée dans le cadre de cette résiliation ; que la cour d'appel, qui en l'espèce n'a pas jugé utile de procéder à cette vérification pourtant déterminante au motif inopérant de ce que le motif invoqué à l'appui de la lettre de licenciement était indépendant du congé parental, n'a pas mis la

9099

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.907

Cour de cassation

il résulte des circonstances et des conclusions de l'expert nommé par le conseil de prud'hommes que le salarié n'a pas signé l'avenant litigieux ; 2 / que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil puisque la preuve était ainsi rapportée qu'il n'était pas signataire de l'acte ; 3 / que la cour d'appel a encore méconnu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile en n'examinant que partiellement les actes produits aux débats ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont procédé à la vérification de la signature contestée et n'ont pas inversé la charge de la preuve, ont conclu à la sincérité de l'acte ; que les moyens, sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, leur…

9100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.795

Cour de cassation

par lettre du 30 août 1996 à compter du 1er octobre 1996 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société IPFAC fait grief aux arrêts attaqués (Amiens, 24 juin 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... et Mme Y... des dommages-intérêts pour irrégularités de procédure et de fond, en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du 2e alinéa de l'article L.

9102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-46.118

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé le 27 janvier 1986 par la société Viel et compagnie en qualité de sous-directeur du département devises, dont il est devenu directeur le 15 octobre 1990 ; qu'à compter du 1er janvier 1994, il a été chargé d'une mission de veille technologique, à savoir la responsabilité de la recherche et du développement, la direction du département devises étant assurée par le président de la société Viel et compagnie ; que par lettre du 12 octobre 1995, l'employeur lui a confirmé la suppression du poste de directeur dudit département devises et lui a proposé le poste de directeur du département IRS ; qu'à la suite de son refus, le salarié a été licencié pour motif économique le 12 décembre 1995 ;

9103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.761

Cour de cassation

la salariée de mettre fin au contrat de travail, tout en bénéficiant des avantages liés à un licenciement individuel ; que, le 16 septembre 1996, Mme de Z... a fait savoir à son employeur qu'elle entendait se prévaloir du droit de repentir, en lui demandant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, tout en déclarant contester le motif du transfert ; qu'elle a été licenciée le 11 octobre 1996 par la société Devarrieux-Villaret, pour motif économique, la lettre de licenciement énonçant comme seul motif l'exercice du droit de repentir ; que Mme de Z... a alors saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Devarrieux-Villaret fait grief à l'

9104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2002, 99-44.220

Cour de cassation

Les sommes allouées à un salarié par la juridiction prud'homale équivalant au montant des indemnités journalières dont avait été privé avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur, pendant une absence pour maladie, du fait de sa non-affiliation par l'employeur au régime de protection sociale complémentaire obligatoire existant dans l'entreprise en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, sont dues en exécution du contrat de travail et sont garanties par l'AGS.

Licenciement économique / PSERejet+3
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9105

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-44.599

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Carpenter en qualité de directeur commercial à compter du 1er juillet 1990 ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 18 janvier 1993, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour dire que le salarié n'avait pas accepté la clause de non-concurrence proposée par l'employeur et le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière, la cour d'appel, après avoir rappelé que, par lettre du 25 juin 1990, l'employeur avait proposé au salarié d'insérer dans son contrat une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière, énonce que cette proposition n'a

9106

Cour d'appel d'Angers, 18 décembre 2001, 2000/01085

Cour d'appel

, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties; -5- MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la demande de renvoi fondée sur l'article 47 du Nouveau Code de Procédure Civile ne constitue pas une exception d'incomp&nce et que la décision rendue sur cette demande peut être frappée d'appel (Cassation Civile 2ème 15 février 1995); Que l'appel est recevable; Attendu qu'il est constant et non contesté que Monsieur RAPILLY, membre de la section "ENCADREMENT" du Conseil de Prud'hommes du MANS, a été le maître d'oeuvre du plan social, mis en place par la Société IMPRESS METAL PACKAGING.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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9107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-17.391

Cour de cassation

l'employeur a abusé de son droit de résiliation unilatérale ; que le concept d'abus du droit de rupture au sens de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer ne peut être appréhendé par le biais des lois des 13 juillet 1973, 3 janvier 1975 et 30 décembre 1986 ayant réformé le droit commun du licenciement dans le Code du travail ni de la jurisprudence rendue en application de ces nouvelles dispositions ; qu'au sens de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail d'Outre-Mer, la résiliation est légitime chaque fois qu'elle est motivée par l'intérêt de l'entreprise, l'entrepreneur étant seul juge de l'opportunité d'une réorganisation de celle-ci et n'étant pas, en toute hypothèse, animé par une intention de nuire ou l'auteur d'une faute intentionnelle ou d'une légèreté blâmable ;

9108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-40.558

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, constitue un licenciement économique celui résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait continué d'exercer une activité dans le port de Sète où avait été affectée la salariée, sans rechercher si l'emploi de celle-ci n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L.

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