Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 758

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée16 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.728

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-5-1-01, D. 212--22 dans sa rédaction alors en vigueur du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, l'arrêt énonce que le salarié ne démontre pas que l'employeur l'a empêché de prendre les repos compensateurs et les jours de repos auxquels il avait droit en vertu des dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas recherché si l'employeur avait informé le salarié de ses droits aux repos compensateurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

9086

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 00-40.524

Cour de cassation

il résulte de la décision de l'Amicale des Algériens en Europe, en date du 20 mai 1987, que le salarié bénéficiait à la date de son recrutement d'une ancienneté de 44 % ; qu'en décidant que le salarié avait immédiatement bénéficié d'une ancienneté de 51 % et qu'ainsi il avait atteint le plafond des majorations pour ancienneté, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que le salarié a versé aux débats un bulletin de salaire du mois de janvier 1987 mentionnant une rémunération d'un montant de 8 071,24 francs ; qu'en décidant que le salarié n'avait versé aux débats aucun bulletin de salaire contemporain de son recrutement et qu'il ne justifiait donc pas que le plafond de l'ancienneté n'avait pas été atteint, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé et…

9088

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.822

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, la deuxième branche du moyen est nouvelle et qu'étant mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que l'ASSEDIC ne pouvait liquider les droits à l'allocation chômage du salarié qu'au vu des renseignements fournis par l'employeur tout en notant que la société Papeteries Albagnac avait reconnu expressément que le paiement du solde de commissions avait été différé pour des raisons matérielles alors que le calcul de celui-ci aurait pu être effectué et versé au salarié avant l'expiration de la période de référence servant de base de calcul des

9089

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.726

Cour de cassation

considérant que le motif invoqué n'était pas suffisant et que par suite le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont méconnu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture ne lui permettant pas de réaliser un chiffre d'affaires correspondant aux effectifs actuels, a pu décider que ce motif imprécis en ce qu'il ne précisait pas les conséquences de la situation économique sur l'emploi du salarié équivalait à une absence de motifs et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société parisienne d'entreprise aux dépens ;

9090

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.365

Cour de cassation

l'employeur à la demande du salarié ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, et ouvre seulement droit au salarié à des dommages-et-intérêts, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui invoquent une baisse de commandes, la cour d'appel, qui a constaté que les employeurs percevaient des bénéfices substantiels excluant toutes difficultés économiques, a justement décidé, abstraction faite du motif surabondant visé par la deuxième branche du moyen, qu'à défaut de motif économique le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9091

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.953

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas l'obligation de modifier les contrats de travail de l'ensemble des salariés pour reclasser les intéressés, a retenu que l'employeur n'avait pas méconnu l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires pour les motifs exposés au mémoire précité qui sont pris d'une violation de l'article 1 de la Convention collective du bâtiment ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'avait pas l'expérience nécessaire au sens de la Convention collective, procédant ainsi à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

9092

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.199

Cour de cassation

Vu les articles 1er de la loi du 19 juillet 1978 et L. 143-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires mensualisés et congés payés, la cour d'appel énonce qu'il ressort des pièces produites, plus particulièrement de ses bulletins de salaire que M. X... était rémunéré à la vacation, que le nombre de vacations était variable d'un mois sur l'autre, ce qui entraînait une rémunération irrégulière et, parfois même certains mois, une absence de rémunération lors des congés scolaires, que l'indemnité de congés payés était incluse dans le tarif horaire et qu'en l'absence d'écrit, rien n'indique que le salarié remplit les conditions de la loi sur la mensualisation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle

9093

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.875

Cour de cassation

l'association Développement et emploi depuis le 13 mai 1991 a été licencié le 13 octobre 1995 pour motif économique ; Attendu que l'association Développement et emploi fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de licenciement prononcé pour motif économique doit viser les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; que dés lors en contestant que l'association avait invoqué la baisse d'activité du secteur de M. X..., laquelle constitue bien un motif d'ordre économique, et en décidant que cette énonciation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L.

9094

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.825

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement de Mlle X... exposait qu'il était "nécessaire de restructurer la société X... pneu afin d'assurer la pérennité de la société" ce qui "nécessite des modifications de fonctions et une redistribution des tâches" en vue de laquelle l'employeur avait "proposé de modifier les conditions de votre travail en maintenant votre classification hiérarchique et votre rémunération" et faisait état d'un refus de la salariée d'accepter cette modification, présentait une motivation suffisante ; qu'en décidant cependant, en l'état de ces constatations, que la société X... avait failli à l'obligation légale de motivation qui s'imposait à elle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14--2 et L.

9095

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.131

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 1994 alors qu'il exerçait les fonctions de contremaître ; Attendu que la coopérative agricole Copsolfruit fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en estimant que la réalité de la suppression d'un poste occupé par le salarié n'était pas établie parce que la société Coopérative avait redistribué les tâches de M. X... à plusieurs saisonniers nouvellement engagés, a omis de statuer sur le caractère ponctuel de ces embauches et a assimilé de façon inexacte emploi saisonnier et emploi permanent ; que le travait de M. X...

9096

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-46.281

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué devant la cour d'appel, n'a pas comparu ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du travail est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pailloux aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.

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