Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 757

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée23 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9073

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.660

Cour de cassation

l'employeur et qui relève de la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait procédé, avant le licenciement, à aucune recherche de reclassement, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interdiscount France et MM. Z..., B... et X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interdiscount France et MM. Z..., B... et X..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 2275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré,

9074

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-42.049

Cour de cassation

l'employeur était tenu d'établir et mettre en oeuvre un plan social, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en dissociant le cas de Mme X... et de six autres salariés qui n'avaient pas accepté la modification de leur contrat de travail de celui des autres salariés et en s'abstenant d'établir et mettre en oeuvre un plan social, l'employeur avait violé les dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et que la procédure de licenciement collectif était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alcatel réseaux d'entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alcatel réseaux d'entreprise à payer à Mmes X..., Y..., Z..., M.

9075

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.478

Cour de cassation

par contrat verbal à durée indéterminée, en qualité d'inspecteur, par la Fédération mosellane de coopération agricole ; qu'il est devenu réviseur à compter du 1er janvier 1975 à l'occasion de la reprise de son contrat de travail par la Fédération de la coopération agricole de la région Lorraine (FCARL) ; que la Fédération lui a notifié le 16 octobre 1991 son licenciement pour motif économique ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes et notamment d'une somme à titre de solde d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Accord paritaire national du personnel (APN) exerçant ou participant à la révision, signé le 6 octobre 1976 et adopté selon procès-verbal du conseil d'administration du 25 avril 1977 ;

9076

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.444

Cour de cassation

par lettre en date du 16 juin 1997, l'employeur lui a fait savoir que cette adhésion à la convention de conversion mettait fin au contrat de travail au 30 juin suivant, la cessation du contrat étant réputée intervenir d'un commun accord ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le contrat de travail avait été rompu d'un commun accord en conséquence de l'adhésion à la convention de conversion, que l'employeur n'était pas tenu de donner d'explications au salarié sur la cause économique ayant fondé la rupture et que les difficultés économiques de l'entreprise étaient établies ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de

9077

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.822

Cour de cassation

par lettre en date du 7 août 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 1999) d'avoir déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que le seul énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif et par suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant de la sorte alors que la lettre de licenciement faisait état de manière précise et circonstanciée des

9078

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.166

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en invoquant la méconnaissance par l'employeur de l'autorisation donnée par l'autorité administrative ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 avril 1999) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que si l'employeur, en visant dans sa lettre de licenciement l'autorisation administrative obtenue, motive ainsi cette lettre au regard de l'exigence posée par l'article L.

9079

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.521

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en déduisant la preuve d'heures supplémentaires de l'indication d'un horaire de 338 heures mensuelles de travail sur une attestation ASSEDIC sans rechercher si cette mention, à laquelle ne correspondait pas un salaire du double du salaire normal, ne procédait pas d'une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Mais attendu que, formant sa conviction au vu des éléments qui lui étaient fournis par l'employeur sur les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux produits par le salarié à l'appui de sa demande dont elle a apprécié la valeur et la force probante, la cour d'appel s'est bornée à faire application de l'article L.

9080

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-14.521

Cour de cassation

En application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. Le plan social doit prévoir, notamment, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans les entreprises concernées mais également à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

9081

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-40.404

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 00-40.404 et U 00-40.405 formés par la société Groupe d'assurances européennes (GAE), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 20 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale) , au profit : 1 / de Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant résidence Le Montcalm, bâtiment D ..., 2 / de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., square Michelet n° 28, 13009 Marseille, defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée M.

9082

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-40.756

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 14 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie, en sorte que le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur et que le licenciement prononcé avant le transfert de l'entitié est sans effet.

9084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.373

Cour de cassation

Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 17 août 1996 ; qu'elle a signé, le 30 août 1996, un reçu pour solde de tout compte ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique le 25 octobre 1996 ; qu'elle a signé, le 4 novembre 1996, un reçu pour solde de tout compte ; que chacune des salariées a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que les salariées étaient forcloses pour dénoncer le reçu pour solde de tout compte lorsqu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes le 6 novembre 1997 ; que, par ailleurs, ce reçu a été signé sans réserve ; que la somme globale figurant sur le reçu reprend strictement les sommes détaillées sur les…

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