Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 756

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée29 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9061

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.885

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 18 janvier 1988 par la société CLNR, a été licenciée pour motif économique le 7 octobre 1993 ; Attendu que la société Parfums Nina Ricci, qui vient aux droits de la société CLNR, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2000) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'un emploi correspondant à un surcroît temporaire d'activité que l'employeur pourvoit par un contrat à durée déterminée ne saurait être proposé au titre du reclassement d'un salarié dont le contrat, conclu pour une durée indéterminée, doit être rompu pour une cause économique, qu'en reprochant à la CLNR d'avoir méconnu son obligation de reclassement en ne proposant pareil poste…

9062

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.019

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui condamne l'employeur à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la société Marganne ressorts, la mise en oeuvre des opérations de réorganisation impliquant la dissociation du lieu d'installation du site de production et de la direction ne se justifiait pas dans l'intérêt de l'entreprise afin qu'elle puisse faire face à une concurrence accrue et à une dégradation de sa compétitivité mettant sa survie en cause, une réorganisation impliquant des licenciements économiques ayant une cause réelle et sérieuse, prive sa décision de…

9063

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.169

Cour de cassation

l'employeur avait manifesté sa volonté délibérée de se débarrasser de M. X... en lui adressant le chèque de solde de compte, le dernier bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Assedic dès le 14 février 1996, avant la date de l'entretien préalable, c'est-à-dire sans même avoir entendu les explications du salarié, ni adressé la lettre de licenciement et qu'enfin, l'employeur n'avait pas remplacé M. X... après son départ et n'avait pas davantage voulu lui communiquer le registre d'entrée et de sortie du personnel dans le cadre de la procédure prud'homale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

9064

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.964

Cour de cassation

par jugement du 24 juillet 1997 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Andrelux ; que le jugement a fixé une période d'observation d'une durée de six mois ; que le tribunal de commerce a par jugement du 5 novembre 1997 arrêté le plan de redressement de l'entreprise par cession ; que ce plan prévoyait la reprise de 402 salariés sur un effectif de 488 personnes ; qu'ayant été licenciés pour motif économiques le 27 novembre 1997, huit salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés, qui est préalable : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen

9065

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.999

Cour de cassation

l'association La maison de l'innovation, de la formation et de l'industrie, a été licencié pour motif économique le 10 mai 1996 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1999) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés au mémoire précité ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que les pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, a constaté que l'association connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression de l'emploi du salarié, dont le reclassement dans l'association était impossible ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau

9066

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.674

Cour de cassation

l'employeur pouvant entraîner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité "réseau" conservée par la société Labruyère distribution, comportait un directeur, sa secrétaire et 53 salariés, a caractérisé l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, constituant une entité économique ; qu'elle a pu en conséquence décider que le contrat de travail de la salariée, affectée à ce service, et non employée par l'une des filiales prises en location-gérance, n'avait pas été transféré au sein de la société Charvet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

9067

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.597

Cour de cassation

il résulte du compte-rendu de la réunion que les licenciements devaient concerner "en premier ordre les derniers embauchés et le personnel qui se porterait volontaire" ; que le 4 décembre 1992, la société a remis en mains propres à M. X..., salarié de l'entreprise et membre élu du comité d'entreprise, une lettre de licenciement pour motif économique ; que par lettre du 16 décembre 1992 la société a annulé la procédure de licenciement ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Gardnet fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1999) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral, d'avoir qualifié de licenciement la rupture du contrat de travail de M.

9068

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.594

Cour de cassation

l'employeur ne comportait aucune mesure de reclassement interne ou externe, aucune création d'activité nouvelle, aucune formation, la cour d'appel a pu décider que le plan social ne répondait pas aux exigences légales et qu'en conséquence la procédure de licenciement collectif était nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barriquand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barriquand à payer à M. Y... la somme de 2 275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

9069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.372

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail dont des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens du moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 septembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que prononcé dans des conditions vexatoires ; Mais attendu, d'abord, qu'il découle du caractère oral de la procédure prud'homale que les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

9070

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.292

Cour de cassation

l'employeur son refus de mobilité en indiquant notamment, dans le courrier du 8 février 1993, que "de graves contraintes familiales m'interdisaient de quitter la région chatelleraudaise" ; 3 / que le fait qu'un poste de reclassement interne n'ait pu être finalement pourvu que par une embauche extérieure n'est que la conséquence de l'échec de la tentative de reclassement interne, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de statuer sur l'adéquation contestée de M. Z... au poste litigieux et qui ne démontre pas ainsi l'inanité des efforts de l'employeur, prive à nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le cadre de son obligation de

9071

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.530

Cour de cassation

Mme Z..., engagée le 2 novembre 1986 par la société Denorme en qualité de femme de ménage, a été licenciée pour motif économique le 24 février 1998 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement était confirmée par la mise en liquidation judiciaire de la société ; Attendu, cependant, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, la mise en liquidation judiciaire de la société Denorme intervenue près d'un an après le licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

9072

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.093

Cour de cassation

la salariée a saisi le 10 janvier 1996 le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement du solde de l'indemnité de congédiement prévue par un accord d'entreprise ; que le plan de redressement par continuation de la société a été arrêté le 29 janvier 1996 par la juridiction commerciale ; Attendu que, pour débouter Mme Y..., l'arrêt retient que la demande introductive d'instance était irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été notifiée au représentant des créanciers alors que la procédure collective était ouverte ; qu'après le jugement homologuant le plan, le commissaire à l'exécution du plan n'a pas été appelé dans la cause ; que la procédure ne peut être régularisée en appel par l'intervention du

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