Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 251
Dernière décision affichée5 février 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 251 décisions
9049

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-45.861

Cour de cassation

Si les salariés investis de fonctions représentatives ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne leur interdit lorsqu'un licenciement, même illégal, leur a été notifié, de renoncer à réclamer une réintégration et de conclure avec l'employeur une transaction en vue de régler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail.

9050

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2002, 99-44.558

Cour de cassation

Dans le cas d'un salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pendant la durée du congé de conversion qui lui a été accordé en application de l'article L. 322-4.4° du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, s'il est prononcé, qu'à l'issue du congé, par l'envoi d'une lettre de licenciement répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et la cour d'appel, pour apprécier la validité du licenciement n'a pas à se référer à la lettre ayant proposé le congé.

9051

Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2002, 96/00808

Cour d'appel

Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Maître T. es qualité demande à la Cour, le recevant en son appel limité, d'infirmer le jugement et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 16 287 F en remboursement de l'indemnité de licenciement, avec intérêts judiciaires à compter du jugement de première instance et de le confirmer pour le surplus, en exposant en substance que le conseil de prud'hommes qui a estimé le licenciement de Monsieur X... nul et a ordonné sa réintégration, n'a pas tiré les conséquences légales puisque l'indemnité de licenciement ne saurait alors être due et le remboursement être ordonné, enfin, qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la SA LES A. N.; Vu les conclusions et observations orales par lesquelles Monsieur X...

Condamnation : 152 €Licenciement+12
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9052

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.098

Cour de cassation

par lettre du 24 juin 1997 ; que, faisant valoir que ses salaires ne lui étaient plus payés depuis décembre 1996, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires, de congés payés et de primes ainsi que d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel énonce qu'après avoir attesté, le 16 juin 1997, que les salaires correspondant à la période du 1er décembre 1996 au 30 avril 1997 et s'élevant à la somme de 77 379,95 francs n'avaient pas été régularisés, la gérante de la société LBBS a, le 26 septembre 1997, délivré une attestation ASSEDIC qui certifie que les renseignements indiqués sur ce document sont exacts et qui précise notamment que les salaires de décembre

9053

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.362

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties et que les juges du fond ne peuvent le modifier ; qu'il ressortait des conclusions respectives de la société et du salarié que le licenciement de ce dernier avait été prononcé pour un motif personnel et ne constituait en aucun cas un licenciement pour motif économique ; qu'en s'interrogeant néanmoins sur les efforts de reclassement de l'employeur et en se fondant sur la prétendue inexactitude du fait invoqué par l'employeur relatif à l'absence de poste adapté au profil du salarié, la cour d'appel a méconnu le motif du licenciement et modifié ainsi l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

9054

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.252

Cour de cassation

il résulte des dispositions conventionnelles que l'indemnité de repas est due dès lors que le salarié se trouve en déplacement par nécessité de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 750 euros ; Dit que sur les

9055

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.359

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit : 1 / du Centre de gestion et d'étude AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., 2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Sofidec, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M.

9056

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.244

Cour de cassation

l'employeur a proposé au salarié de transformer ce contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le salarié a été licencié pour motif économique le 6 novembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'un indemnité de fin de contrat ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon les moyens : 1 / que la société, qui avait engagé le salarié sous contrat à durée déterminée, ne pouvait rompre ce contrat avant son terme normal; qu'en raison de ses difficultés économiques, la société a imposé au salarié la conclusion d'un contrat à durée indéterminée afin de rompre la relation de travail avant le…

9057

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.063

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1998 ; Attendu que, pour décider que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'offre de modification de son contrat de travail faite au salarié constituait une exécution suffisante de l'obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la proposition faite au salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas un reclassement et que l'employeur après le refus de son salarié devait apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

9058

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.390

Cour de cassation

Vu les articles 55 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 143-11-1.2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts des seules créances dont l'origine est antérieure et que sont garanties par l'AGS les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu que M. Y..., engagé à compter du 1er mai 1969 en qualité de contremaître par la société Gravulex dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 27 décembre 1996, a été licencié le 6 janvier 1997 pour motif économique par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa

9059

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.807

Cour de cassation

il résulte des fiches de paie qu'en réalité Mme d'X... travaillait à temps complet et qu'ainsi sa demande n'est pas fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat prévoyait de manière claire et non équivoque que la salariée avait été recrutée au salaire de 35 000 francs par mois sur la base d'un mi-temps, sans constater soit que la mention du "mi-temps" résultait d'une erreur matérielle soit que le contrat avait été ensuite modifié, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait travaillé au-delà du mi-temps contractuel, ce qui impliquait un rappel de salaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les

9060

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-41.479

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 00-41.479 formé par Mlle Martine Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° N 00-41.480 formé par M. Hervé X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° P 00-41.481 formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant résidence Les Bois Prieurs ... - escalier 22, 78600 Maisons Laffitte, en cassation de trois arrêts rendus le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale) au profit : 1 / de la société Lowe Alice, dont le siège est ..., 2 / de la société Alice, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

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